Chambre Sociale, 10 décembre 2024 — 23/00319
Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETNN
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANTES
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
SAS MONTBEDIS sise [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David VERDIER, avocat au barreau de l'EURE
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er juillet 1995, M. [W] [T] (ci-après dénommé le salarié) a été embauché par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l'enseigne [D], en qualité de vendeur TRAD ( employé libre service), selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En suite de la cession du fonds du commerce par la SAS MONTDIS, son contrat de travail a été transféré à la SAS MONTBEDIS à compter du 1er février 2015.
M. [W] [T] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté la société le 31 mars 2016.
Soutenant que son employeur n'avait pas respecté la charte [D] pour le calcul de l'intéressement et de la participation et qu'il avait par ailleurs fait l'objet d'un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [E], l'ancien dirigeant, M. [W] [T] a saisi le 22 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montbéliard, à l'instar de 62 autres collègues, aux fins d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Montbéliard a :
- dit que l'action de M. [T] dirigée à l'encontre de la SAS MONTDIS était recevable
- déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS lesquelles seront condamnées in solidum aux conséquences de la présente décision
- déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de M. [T] en dédommagement de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
- dit que l'action de M. [T] n'était pas prescrite pas et était par conséquent, recevable
- dit que les demandes de rappel de salaires formées par M. [T] au titre des exercices 2013 à 2015 n'étaient pas prescrites et étaient, par conséquent, recevables
- constaté l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur au profit de ses salariés s'agissant du respect des dispositions de la charte [D] en matière de politique sociale
- condamné la SAS MONTBEDlS et la SAS MONTDIS in solidum à verser à M. [T] la somme de 3 415,64 euros relative à un rappel de salaires au titre de I'exercice 2014, outre la somme de 341,56 euros de congés payés afférents
- débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
- condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l'action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu'elle représente
- débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe d'égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente
- enjoint la SAS MONTDIS de délivrer à M. [T] une fiche de salaires régularisée, conforme au présent jugement
- dit n'y avoir lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte par jour de retard
- débouté la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS in solidum à verser à M. [