CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 décembre 2024 — 23/04856
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[I]
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me Lusson
FM
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/04856 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU 02 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
signifié à personne le 04 janvier 2024
***
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
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DECISION
Selon offre préalable acceptée le 26 juin 2015, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [S] [I] un regroupement de crédits d'un montant en capital de 23 684 euros, remboursable en 72 mensualités de 437,71 euros, incluant les cotisations d'assurance et les intérêts au taux nominal de 7,40 % l'an.
M. [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 2 mars 2016, laquelle a déclaré sa demande recevable le l0 mai 2016.
Par décision du 29 novembre 2016, le juge d'instance de [Localité 5] a conféré force exécutoire aux mesures recommandées du 20 septembre 2016 consistant en un réaménagement des dettes du débiteur sur 84 mois par mensualités de 205 euros maximum.
La créance de la SAS Sogefinancement a fait l'objet dans ce cadre d'un report pendant 11 mois puis d'un réaménagement sur 73 mois par mensualités de 109,58 euros avec effacement du solde à l'issue.
Plusieurs mensualités du plan n'ayant pas été honorées, la SAS a mis en demeure M. [S] [I] de régulariser les impayés sous quinze jours sous peine de caducité du plan.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2023, la SAS Sogefinancement a fait assigner M. [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne, afin d'obtenir, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 16 386,97 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 mars 2023,
- 800 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité de Péronne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-déclaré la SAS Sogefinancement recevable à agir en paiement au titre de regroupement de crédits en date du 26 juin 2015,
-dit que la SAS Sogefinancement ne peut se prévaloir d'aucune déchéance du terme,
-déclaré la SAS Sogefinancement irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat,
-condamné M. [S] [I] à payer à la SAS Sogefinancement :
- la somme de 875,42 euros en remboursement des échéances impayées d'avril et mai 2016, outre intérêts au taux contractuel à compter 8 juin 2023,
- la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 28 novembre 2023, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 janvier 2024, la SAS Sogefinancement conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de résiliation du contrat et demande à la cour de condamner M. [S] [I] à lui payer :
- la somme de 16.386,97 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2023,
-la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles outre aux dépens.
Elle expose que M. [S] [I] ne s'est pas acquitté du paiement des échéances dues en exécution du contrat de crédit, ni des engagements pris dans le cadre du plan de surendettement.
Elle fait valoir que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne s