1ère Chambre civile, 12 décembre 2024 — 23/04229
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
[G]
[G]
[X] veuve [G]
[G]veuve [M]
C/
[L] épouse [N]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04229 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [G]
né le 29 Août 1990 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [C] [G]
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 18]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Monsieur [D] [G]
né le 19 Novembre 1956 à [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Madame [R] [X] veuve [G]
née le 21 Août 1953 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [P] [G] veuve [M]
née le 06 Octobre 1958 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentés par Me Sandra de BAILLIENCOURT substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
ET
Madame [J] [L] épouse [N]
née le 16 Mai 1965 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Assignée à étude d'huissier le 01/12/2023
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme [B] [V], greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Suivant acte notarié reçu le 24 juin 2021 par Me [K] notaire à [Localité 17], Mmes [R] [X]-[G] et [P] [G]-[M] et MM. [D] [G], [C] [G] et [Y] [G], propriétaires en indivision, ont consenti à Mme [J] [L] épouse [N], une promesse unilatérale de vente sur un ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 10] cadastré section B numéros [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], moyennant le prix de 615 000 euros.
Y ont été stipulées diverses conditions suspensives, dont une relative à l'obtention par la bénéficiaire d'un prêt bancaire d'un montant maximal de 562 000 euros ; l'acte prévoyant également que la bénéficiaire soit tenue de justifier d'une offre au plus tard le 3 septembre 2021 (page 11 de la promesse).
Mme [N] infirmière libérale, projetait de transformer l'ensemble immobilier en maison de retraite.
La date de réitération de la vente a été fixée au 15 octobre 2021, puis prorogée par avenant du 18 octobre 2021 au 20 novembre 2021.
Cette promesse a fixé le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme de 61 500 euros, représentant 10% du prix de cession arrêté entre les parties (page 9 de la promesse). Des fonds ont été nantis entre les mains du notaire à hauteur de 30 750 euros.
Soutenant que Mme [J] [L] épouse [N] s'était abstenue de procéder aux démarches utiles à l'obtention de ce prêt dans le délai imparti, les consorts [G] ont, suivant courrier du 8 février 2022, estimé que la promesse était caduque et que l'indemnité d'immobilisation leur était acquise.
C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 11 novembre 2022, ils ont assigné Mme [J] [L] épouse [N] et ont formé les prétentions suivantes :
Les dire recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Condamner Mme [N] à leur verser la somme de 61 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêt au taux légal à compter du 8 février 2022 ;
Dire que Me [A] [E] pourra se libérer des fonds séquestrés en son étude à leur profit sur présentation du jugement à intervenir ;
Condamner Mme [N], à leur verser une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [N] aux entiers dépens, en ce compris les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement que l'huissier instrumentaire d'une exécution forcée, à défaut d'exécution spontanée, pratiquera en application de l'article A.444-32 du code de commerce.
Mme [N], n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement du 31 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
Débouté les consorts [G] de leur demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation ;
Débouté les consorts [G] de leur demande au titre de