2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/03691
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
S.A.S. [5]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Me Christine CARON-DEBAILLEUL
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03691 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MQ - N° registre 1ère instance : 22/00363
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 13 JUILLET 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [H] [X], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
M. [T] [F] est salarié au sein de la société [5] depuis le 31 mars 2003. Il occupe, depuis le 16 janvier 2017, un poste d'agent polyvalent au vu de son inaptitude à son activité initiale de cariste.
M. [F] a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial ainsi rédigé le 15 octobre 2021 : « Tendinopathie coiffe des rotateurs ».
La caisse a diligenté une instruction dans le cadre du tableau 57A des maladies professionnelles, au terme de laquelle l'origine professionnelle de la maladie déclarée a été reconnue.
La société [5] a contesté cette décision auprès de la Commission de Recours Amiable de la Caisse qui, en sa séance du 18 août 2022, l'a déboutée.
La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne Sur Mer, qui suivant jugement du 13 juillet 2023 a :
dit que la requête présentée par la société [5] est recevable ;
déboute la société [5] de l'ensemble de ses demandes :
condamne la société [5] aux dépens.
La société [5] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 13 juillet 2023, en ce qu'il a débouté la société [5] de sa demande de contestation concernant la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F] au titre de la législation professionnelle du 9 mai 2022 ;
infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable saisie le 7 juillet 2022 par la société [5] d'une contestation relative à la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F].
Statuant à nouveau :
dire le recours recevable et bien fondé,
annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, rejetant le recours de la société [5], tendant à obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de M. [F].
Déclarer en conséquence inopposable à la société [5], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en charge la maladie de M. [F] au titre de la législation professionnelle.
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer pôle social rendu le 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
juger opposable à la société [5], la décision de prise en charge, au titre de la législat