2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/03688

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [5]

C/

CPAM CÔTE D'OPALE

Copies certifiées conformes

- S.A.S. CRIT

- CPAM CÔTE D'OPALE

- Tribunal judiciaire

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/03688 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3MK - N° registre 1ère instance : 23/00331

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 28 JUILLET 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par M. [T] [F], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

CPAM CÔTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Mme [I] [S], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

Le 14 février 2022, Madame [B] [L], intérimaire de la société [5] en qualité de vendeuse, a été victime d'un accident du travail qui serait survenu trois jours plus tôt, soit le 11 février 2022.

La société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, le 13 octobre 2022.

Le 28 juillet 2023, le tribunal a rendu un jugement actant le désistement d'instance de la société [5] en mentionnant dans son dispositif l'appel comme voie de recours.

La société [5] a régulièrement interjeté appel.

La société [5] sollicite l'infirmation du jugement rendu le 28 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu'il a constaté à tort son désistement d'instance.

Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la société [5] demande à la cour de :

De la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

infirmer le jugement rendu par le tribunal de Boulogne-sur-Mer le 28 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

En conséquence,

dire et juger que la société [5] n'a jamais sollicité de désistement dans le cadre de la prise en charge de l'accident du 11 février 2022 déclaré par Mme [L],

renvoyer l'affaire en première instance afin qu'elle puisse l'objet d'une décision sur le fond,

débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre( la société [5]) elle.

Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale demande à la cour de :

constater qu'elle ne s'oppose pas aux demandes formulées par la société [5] ;

renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin que soit jugé le fond du litige.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

La cour constate que le courrier produit en date du 5 avril 2023 par la société [5] sollicitait le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. La décision rendue le 28 juillet 2023 fait état du désistement de ladite société et précise comme voie de recours les voies classiques de l'appel.

A la lecture respective des conclusions des parties, celles-ci s'accordent pour constater qu'il y a eu une mauvaise interprétation du courrier visé par la juridiction et qu'en aucune manière un désistement n'a été demandé.

En conséquence, la cour au regard des conclusions concordantes des parties infirme le jugement déféré et renvoie la présente procédure devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.

Sur les dépens

Au regard du dossier, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'état.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme le jugement en ce qu'il a constaté le désistement de la société [5],

Renv