CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 décembre 2024 — 23/03225

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Texte intégral

ARRET

[R]

[U] EP; [R]

C/

S.A. FINANCO

copie exécutoire

le 12 décembre 2024

à

Me Wacquet

Me Defrennes

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/03225 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2P5

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] DU 02 FEVRIER 2023 (référence dossier N° RG 22/00256)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur [D] [R]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

Madame [S] [U] épouse [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE

***

DEBATS :

A l'audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

GREFFIERE : Madame Malika RABHI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.

*

* *

DECISION

Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2021, la SA Financo a consenti à M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] un prêt d'un montant de 33 500 euros, remboursable en 132 mensualités de 334,36 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 4,84% l'an, afin de financer la fourniture et la pose de menuiseries, cache-moineaux et volets roulants.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la SA Financo a mis en demeure M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] de régulariser les impayés par lettre recommandée présentée le 17 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 10 novembre 2022, la SA Financo a fait assigner M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, afin d'obtenir, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts :

- à titre principal : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 38 240,76 euros, majorée des intérêts conventionnels à compter du 1er juin 2022,

- subsidiairement :

- le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 33 500 euros, déduction faite des règlements intervenus, et de celle de 2 000 euros au titre de l'article 1231-1 du code civil,

-très subsidiairement : leur condamnation solidaire à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement, ainsi que la reprise du règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme,

- en tout état de cause : leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour fais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 2 février 2023, rectifié suivant décision du 31mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

-condamné solidairement M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] à payer à la SA Financo la somme de 33 500 euros en remboursement du solde du crédit affecté consenti le 5 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 novembre 2022

-dit que la SA Financo était déchue du droit aux intérêts conventionnels,

-exclu l'application du taux d'intérêt légal majoré prévu à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,

-débouté la SA Financo de sa demande de capitalisation des intérêts,

-condamné in solidum M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] à payer à la SA Financo la somme de 100 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par un acte en date du 18 juillet 2023, M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] ont interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 6 mars 2024, M. [D] [R] et Mme [S] [U] épouse [R] concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la cour :

-à titre principal : de condamner la SA Financo à