1ère Chambre civile, 12 décembre 2024 — 23/03181
Texte intégral
ARRET
N°
[V]
C/
[Z]
[Z]
DB/NP/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DOUZE DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03181 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2NL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [E] [V]
née le 05 Octobre 1941 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Hamadou SABALY substituant Me Paul SOUBEIGA, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [Z]
né le 10 Juillet 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [K] [Z]
née le 28 Décembre 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2024, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 12 décembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [E] [V] est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6]. M. [G] [Z] et Mme [K] [Z] sont, quant à eux, propriétaires d'une maison contigüe sise [Adresse 3].
À la suite de problèmes d'humidité et d'infiltrations dans son immeuble, Mme [V] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Laon afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Laon a nommé M. [C] [W], expert judiciaire, aux fins de déterminer l'origine des infiltrations ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
Le rapport a été déposé le 5 janvier 2017 et a conclu à la pertinence des travaux déjà réalisés par les époux [Z]. Cependant, le rapport a également noté l'utilité de travaux de ravalements des façades et d'un pignon nécessitant un accès via la terrasse et le toit de Mme [V]. Enfin, l'expert a constaté le refus par Mme [V] d'une intervention par sa toiture.
Le 6 août 2018, à la demande des époux [Z], un procès verbal de constat d'huissier a été dressé constatant notamment la présence d'un fil de fer barbelé en limite de propriété des deux immeubles sur une longueur de cinq mètres et appartenant à Mme [V].
Le 20 octobre 2020, les époux [Z] ont adressé une mise en demeure à Mme [V] aux fins d'obtenir un droit de passage temporaire sur sa propriété pour réaliser les travaux d'étanchéification du pignon ainsi que le retrait du fil barbelé.
Par acte introductif d'instance délivré le 23 novembre 2021, les époux [Z] ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins d'obtention d'un droit de passage temporaire sur son fonds et de retrait des ouvrages de cette dernière empiétant sur leur propriété.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Laon a :
Ordonné un droit de passage temporaire de deux semaines maximum sur la propriété de Mme [V] par la société Aisne façade ou par toute autre entreprise recrutée par M. et Mme [Z] pour les besoins de réfection du pignon de leur maison, avec notification préalable d'au moins un mois et pose d'un échafaudage pour le temps nécessaire à la réalisation des travaux ;
Constaté l'empiétement du fil de fer barbelé de Mme [V] sur le fonds de M. et Mme [Z] ;
Ordonné le retrait du fil barbelé avant le 31 août 2023, sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter de cette date ;
Condamné Mme [V] à verser aux époux [Z] la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné Mme [V] à verser aux époux [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [V] de sa demande de versement d'une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 13 juillet 2023, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électroniqu