2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/03079
Texte intégral
ARRET
N°
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
C/
S.A. [7]
CPAM COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
S.A. [7]
CPAM COTE D'OPALE
Me Mario CALIFANO
Me Hélène CAMIER
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Hélène CAMIER
CPAM COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03079 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2HB - N° registre 1ère instance : 21/00280
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 16 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée et plaidant par Me Daphné DELANNOY, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEES
S.A. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GABBAY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
CPAM COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [C] [N], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
La Société [7] est venue aux droits de la société [11] en 2008 dans le cadre du rachat par le groupe américain [8]. [11] est l'ancienne activité du groupe pétrolier [12] dans les peintures (marques Ripolin, Avi, Domalux, Seigneurie, Sigma).
M. [G] [R] a été embauché à compter du 10 décembre 1973 par la Société [10] devenue [9] en qualité d'ouvrier qualifié. Il a exercé ensuite la profession de chef d'équipe puis de technicien applicateur au sein de la société [5], devenue ensuite [11], aux droits de laquelle est venue la Société [7] en 2008, et ce, jusqu'au 30 septembre 2012.
Le diagnostic d'asbestose, en lien avec l'exposition à l'amiante, a été porté chez M. [R] le 2 octobre 2017, à l'âge de 63 ans.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (ci-après la caisse ou la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie le 27 mars 2018, et lui a attribué une rente annuelle, correspondant à 5 % du salaire de référence, en considération de son taux d'incapacité permanente, fixé à 10 %.
M. [R] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), et accepté l'offre d'indemnisation suivante :
- Préjudices extra-patrimoniaux :
Souffrances morales : 14 600 euros
Souffrances physiques : 500 euros
Préjudice d'agrément : 2 300 euros
TOTAL : 17 400 euros
Subrogé dans les droits de M. [R] en vertu de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de démontrer que la maladie professionnelle de M. [R] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a rendu la décision suivante :
déclare le recours du FIVA recevable ;
dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de M. [R] du 2 octobre 2017 ;
fixe à son maximum la majoration de la rente servie à M. [R] et dit que la CPAM devra verser cette majoration à ce dernier et en récupèrera le capital représentatif auprès de la société [7] ;
dit qu'en cas de décès de M. [R] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis à son conjoint survivant ;
dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de M. [R]