2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/03054
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CPAM
Société [4]
Copies certifiées conformes
Mme [L] [D]
CPAM de [Localité 5]
Société [4]
Me Murielle SIMON
Me Cyrille FRANCO
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
CPAM de [Localité 5]
Me Cyrille FRANCO
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/03054 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FW - N° registre 1ère instance : 21/00321
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 JUIN 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
CPAM de [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [X] [K], munie d'un pouvoir régulier
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Sarah SAGAR, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Saisi par Mme [D] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [4], dans la survenance de sa maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif réactionnel ' burn-out », prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la CPAM ou la caisse), le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par un jugement du 15 juin 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- rejeté la demande présentée par Mme [D] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée le 28 février 2019,
- rejeté en conséquence sa demande en majoration du capital ou de la rente, d'expertise médicale aux fins d'évaluation des préjudices et d'octroi d'une indemnité provisionnelle,
- rejeté la demande de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Mme [D] a interjeté appel le 6 juillet 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2024.
Par conclusions communiquées au greffe le 17 avril 2024, soutenues oralement à l'audience Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger que sa maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de la société [4],
- juger que la rente servie par la CPAM sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- condamner la société [4] à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision sur les indemnisations à venir de son préjudice,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices qu'elle a subis, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu'il plaira à la cour qui aura pour mission d'évaluer ses préjudices ('),
- condamner la société [4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, Mme [D] explique que son employeur avait ou aurait nécessairement dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée et qu'il n'a pris aucune mesure pour l'en préserver.
Le CRRMP a d'ailleurs reconnu le lien direct entre son syndrome anxio-dépressif/burn-out et son travail habituel, au motif notamment d'une augmentation de sa charge de travail et de ses responsabilités, d'une modification organisationnelle et d'une absence de soutien de la hiérarchie.
Ces faits ressortent également de l'enquête de la caisse, laquelle comprend les déclarations