2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 23/02902
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [21]
C/
[H]
[13] [Localité 18]
Copies certifiées conformes
S.A. [21]
Monsieur [B] [H]
[13] [Localité 18]
Me Florence MONTERET AMAR
Me Patrick LEDIEU
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me Florence MONTERET AMAR
Me Patrick LEDIEU
[14]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/02902 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ5A - N° registre 1ère instance : 18/00369
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 MAI 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
[13] [Localité 18]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et plaidant par Mme [S] [A], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 2 mars 2016, M. [B] [H], technicien au sein de la société [21], établissait une déclaration de maladie professionnelle pour une polynévrite des pieds (tableau n° 59), constatée par certificat médical initial du 2 février 2016.
Une enquête administrative était diligentée, par la [8] [Localité 17] [Localité 16] (ci-après la caisse ou la [12]), laquelle n'a pas permis d'établir avec certitude l'exposition à l'hexane et celle-ci a refusé la prise en charge de cette affection.
M. [H] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
Le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Douai a décidé par jugement du 25 octobre 2017 que M. [H] pouvait se prévaloir d'une décision implicite de prise en charge.
Par courrier du 20 novembre 2017, la caisse a notifié une décision de prise en charge de la maladie du 2 mars 2016 . L'état de M. [H] a été déclaré consolidé le 27 mai 2019. La [12] lui a notifié un taux d'IPP de 5% le 11 septembre 2019.
Le 15 octobre 2018, M. [H] a saisi le tribunal de la sécurité sociale de Douai d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement rendu le 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rendu la décision suivante :
- juge que la maladie professionnelle dont M. [B] [H] est atteint et prise en charge au titre du tableau n°59 des maladies professionnelles par la [9], est due à la faute inexcusable de son ancien employeur, la SA [21] ;
- ordonne la majoration de la rente versée à M. [B] [H] dans les conditions maximales prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, laquelle sera avancée par la [9] ;
- juge que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle ;
- ordonne avant-dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire de M. [H] [B] confiée au Docteur [T] [G], [Adresse 3] ([Courriel 15]), lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix, avec la mission suivante :
- convoquer l'ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire, et procéder à l'examen clinique de la victime ;
- décrire les lésions consécutives à la maladie professionnelle, les examens, soins et interventions dont la victime a fait l'objet, leur évolution ainsi que les traitements appliqués, et préciser si ces