2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 23/02697
Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [S] [F]
- [10]
- Me Patrick LEDIEU
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- [10]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/02697 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZPY - N° registre 1ère instance : 23/00132
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] [R], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [W] [K], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 11 mai 2022, la société [11] a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [S] [F], salarié depuis 2003, ayant alors la qualité de team manager, faisant état d'un accident du travail survenu le 2 juillet 2021 déclaré par ce dernier à l'un de ses préposés le 6 avril 2022.
Le certificat médical initial du 2 juillet 2021 indique : 'conflit professionnel avec supérieur hiérarchique - dépression réactionnelle avec arrêt de travail et suivi psychologique'.
La [6] (ci-après la [7]), après avoir diligenté une enquête administrative au regard des réserves émises par l'employeur, a notifié le 8 août 2022 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, décision que M. [F] a contestée devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 21 novembre 2021.
Saisi d'un recours contre la décision de la commission, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement prononcé le 11 mai 2023, a :
- confirmé la décision prise par la [5] en date du 8 août 2022 refusant la prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident dont M. [S] [F] se prévaut en date du 2 juillet 2021,
- débouté M. [S] [F] de ses demandes,
- condamné M. [S] [F] aux dépens.
Le 19 juin 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 25 mai 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024 auxquelles il s'est rapporté, M. [F] demande à la cour de :
- le dire bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la [7] devra prendre en charge son accident du travail au titre de la législation professionnelle, accident en date du 1er juillet 2021, et en tirer toute conséquence de droit,
- condamner la [9] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et à payer les dépens.
Il expose qu'il a été convoqué à un entretien préalable par son employeur, entretien fixé au 3 juin 2021 et pour lequel la DRH de la société lui avait indiqué de ne pas s'inquiéter ; qu'alors qu'il ne s'y attendait nullement, il s'est vu notifier un avertissement le 1er juillet 2021 ; que cette sanction a généré un syndrome anxio-dépressif pris en charge dès le 1er juillet 2021 ; qu'il justifie de la concomitance entre la notification de la sanction et le syndrome précité de sorte qu'il doit bénéficier de la présomption d'imputabilité posée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Il fait grief au tribunal d'avoir retenu que le fait accidentel était du 1er juillet et non du 2 et que la notification relevait de l'expression du pouvoir de direction de l'employeur ne pouvant être qualifié de fait accidentel.
Il fait valoir que le pouvoir de direction ne permet pas tout et n'importe quoi et ne saurait balayer l'impact que peut avoir une sanctio