2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 23/02597
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [10]
C/
[X]
[E]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SA [10]
- M. [V] [X]
- Mme [T] [E]
- Me Pierre BONNEAU
- Me Elisabeth LEROUX
Copie exécutoire :
- Me Elisabeth LEROUX
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02597 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJM - N° registre 1ère instance : 21/00073
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 15 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [10]
agissant poursuits et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée et plaidant par Me Pierre BONNEAU de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMES
Monsieur [V] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
Comparant
Représenté et plaidant par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [E] Agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant-droit de son fils [W] [X] décédé le 21/05/2018
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
Représentée par Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [I] [Y], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [W] [X], salarié au sein de la [9] depuis le 17 décembre 2002 en qualité d'opérateur de maintenance au sein de l'unité opérationnelle (UO) TGV électrique, travaillant au technicentre Est Européen de [Localité 5], s'est suicidé le 21 mai 2018 à 5h30, au passage à niveau de [Localité 7] alors qu'il se rendait à son poste de travail.
Le 21 mai 2018, M. [V] [X], père de M. [W] [X], a régularisé une déclaration d'accident du travail et l'a transmise à la [6] (la caisse) qui, le 22 août 2018, lui a notifié un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision et à la suite d'une situation de partage des voix notifiée le 3 juin 2019 par la caisse, M. [V] [X] a demandé un réexamen par la commission spéciale des accidents de travail de la caisse le 1er juillet 2019 laquelle, suivant une enquête diligentée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) sur les conditions de travail de M. [W] [X], reconnaîtra finalement le caractère professionnel du décès de ce dernier ce qui conduira M. [V] [X] à solliciter, auprès de la caisse, une conciliation dans le cadre d'une procédure visant à voir reconnaître la faute inexcusable de la SA [10].
M. [V] [X] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur de son fils.
Mme [T] [E], mère de M. [W] [X], est intervenue volontairement à la procédure par conclusions déposées le 15 mars 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin, a :
dit que l'intervention volontaire de Mme [T] [E] est recevable,
dit que l'accident dont a été victime et est décédé M. [W] [X] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [10],
rejeté les demandes de M. [V] [X] et Mme [T] [E] en réparation des préjudices personnels de M. [W] [X],
condamné la SA [10] à verser au titre de la réparation du préjudice moral personnel des ayants droit :
40 000 euros au titre du préjudice moral personnel de M. [V] [X],
40 000 euros au titre du préjudice moral personnel de Mme [T] [E],
condamné la SA [10] à verser à M. [V] [X] et à Mme [T] [E] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SA [10] aux entiers dépens,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
déclaré le jugement commun à la [6],
rappe