2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 23/02290

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Texte intégral

ARRET

[11]

C/

S.A.S. [5]

*

Copie certifiée conforme délivrée à :

- [12]

- Société [7]

- Me Maxime DESEURE

- Me Dominique KURTEK

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Dominique KURTEK

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/02290 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYVE - N° registre 1ère instance : 21/00062

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 avril 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

[11]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Dominique KURTEK de la SELARL KFD CONSEILS, avocat au barreau de CAMBRAI

DEBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [T] [M], greffière stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

La société « SA [5] », aujourd'hui dénommée « [7] », a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ayant donné lieu à l'émission par l'[9] (ci-après l'Urssaf) d'une lettre d'observations en date du 3 octobre 2019 portant notification d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 298 964 euros.

L'Urssaf a maintenu sa position dans sa réponse aux observations de la société [7] selon courrier du 10 janvier 2020. Puis elle l'a mise en demeure le 6 février 2020, de lui payer la somme de 332 352 euros, soit 298 964 euros de cotisations et 33 388 euros de majorations de retard due au titre des années 2016, 2017 et 2018.

Contestant cette mise en demeure, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, laquelle par décision du 10 décembre 2020 a confirmé le redressement, puis elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement en date du 13 avril 2023, a :

- annulé la procédure de contrôle, le redressement opéré aux termes de la lettre d'observations du 3 octobre 2019 et la mise en demeure du 6 février 2020,

- débouté l'Urssaf de la demande en paiement formée à l'encontre de la société [7],

- débouté la société [7] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le 22 mai 2023, l'Urssaf a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 27 avril 2023.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.

Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 4 juillet 2024, l'Urssaf demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire régulière la procédure de contrôle,

- valider la mise en demeure du 6 février 2020,

- condamner la société [7] à lui payer la somme de 332 352 euros au titre de la mise en demeure du 6 février 2020 sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu'à parfait paiement sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,

- débouter la société [7] de toutes ses demandes,

- condamner la société [7] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

Au soutien de son appel, l'Urssaf fait valoir que la procédure de contrôle est régulière et que c'est à tort que le tribunal a annulé la procédure pour non-respect de la durée du contrôle.

Elle soutient que l'article 32 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 n'est pas applicable dès lors que l'avis de contrôle a été envoyé le 26 novembre 2018 soit avant