CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 décembre 2024 — 23/02135

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Texte intégral

ARRET

[M] EPOUSE [A]

[A]

[A]

S.C.E.A. CAMBRONNE

C/

[Y]

[O]

[Y]

[Y]

copie exécutoire

le 12 décembre 2024

à

Me Chaila

Me Biausque-Sicard

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02135 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYK7

ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE SOISSONS DU 24 MARS 2023 (référence dossier N° RG 22/00108)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTES

Madame [T] [M] EPOUSE [A]

[Adresse 11]

[Localité 1]

Madame [E] [A]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Madame [F] [A]

[Adresse 8]

[Localité 1]

S.C.E.A. CAMBRONNE agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Localité 1]

Représentés par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Louis CHAILA substituant Me Gautier DERAMOND de ROUCY, avocats au Barreau de PARIS

ET :

INTIMES

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [C] [O] épouse [Y]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Madame [K] [Y] épouse [H]

[Adresse 15]

[Localité 3]

Monsieur [G] [Y]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Arielle DIOT de l'ASSOCIATION DIOT BAUQUAIRE, avocat au barreau de SOISSONS

Ayant pour avocat plaidant Me BIAUSQUE-SICARD, avocat au barreau de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE.

***

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Suivant acte notarié de renouvellement de bail rural en date du 10 janvier 2012, à compter du 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2019, Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y], ont donné à bail à Monsieur [X] [A] treize parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 1] d'une contenance totale de 24 hectares, 91 ares et 89 centiares.

Monsieur [X] [A] est décédé le 12 février 2021 laissant pour lui succéder sa femme [T] [M] et ses enfants [E] et [F] [A].

Par acte en date du 9 juillet 2021, Monsieur [V] [Y] et Madame [C] [O] épouse [Y], en leur qualité d'usufruitiers et Monsieur [G] [Y] et Madame [K] [Y] épouse [H] en leur qualité de nus-propriétaires des parcelles données à bail (ci-après les « consorts [Y] ») ont délivré congé à ses héritiers avec effet au 10 novembre 2022 par application de l'article L.411-34 du code rural et de la pêche maritime.

Suivant assignation en date du 29 novembre 2022, les consorts [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons afin que soit ordonnée l'expulsion des immeubles de Madame [T] [M] veuve [A], Madame [E] [A], Madame [F] [A] (ci-après les « consorts [A] ») ainsi que de la SCEA [Z], dont Monsieur [X] [A] était associé et à laquelle il avait mis les terres à disposition, et afin que ces derniers soient condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.

En réponse, les consorts [A] ont à titre principal demandé au juge des référés de se déclarer incompétent, à titre subsidiaire qu'il déboute les consorts [Y] de l'ensemble de leurs prétentions, et en tout état de cause que ces derniers soient condamnés à leur verser une indemnité de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive.

Par une ordonnance en date du 24 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a :

Rejeté l'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent ;

Dit que les consorts [A], la SCEA [Z] et tous occupants de leur chef devront libérer les parcelles ci-après appartenant aux consorts [Y] dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, faute de quoi il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

Condamné les consorts [A] et la SCEA [Z] au paiement d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour à défaut de départ volontaire passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamné les mêmes, jusqu'à leur départ effectif des lieux, au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du fermage qui