2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/05376
Texte intégral
ARRET
N°
[B]
C/
[7]
Copies certifiées conformes
Madame [D] [B]
[7]
Me Frédéric QUINQUIS
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05376 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT6S - N° registre 1ère instance : 21/00269
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 25 NOVEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [S], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Mme [B], veuve de [X] [B], du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de refus de prise en charge de la [Adresse 4] (la [5] ou la caisse) de la maladie de [X] [B], soit un cancer de l''sophage, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 25 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel le 9 décembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 26 novembre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mars 2024, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 14 octobre 2024, afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 15 mars 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [B] demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement et la décision de la commission de recours amiable,
- dire et juger que le lien direct et essentiel est établi entre la maladie dont est décédé son époux et son exposition professionnelle,
- juger que la maladie et le décès de [X] [B] doivent être pris en charge au titre la législation professionnelle,
- inviter la [6] à liquider ses droits,
- à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire et désigner tel expert spécialiste avec pour mission de déterminer si [X] [B] présente un cancer du bas 'sophage en lien direct et essentiel avec une exposition à l'amiante au travers d'un diagnostic différentiel permettant de retenir le facteur de risque prépondérant,
- dire et juger que les frais d'expertise seront mis à la charge de la [5],
- condamner en tout état de cause la [5] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [B] rappelle que le juge n'est pas lié par les avis du [9], lesquels, en l'espèce, se contentent d'écarter le lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail en évoquant un facteur extra-professionnel sans aucun fondement.
L'exposition à l'amiante de [X] [B] n'est d'ailleurs pas contestée puisque la caisse a déjà pris en charge une autre maladie qu'il a déclarée, à savoir un cancer bronchopulmonaire visé au tableau n°30.
Si le lien entre l'amiante et le cancer de l''sophage n'est pas encore reconnu dans un tableau de maladie professionnelle, huit cancers d'origine professionnelle sur dix sont liés à l'amiante. D'ailleurs, ce n'est que très récemment que les cancers du larynx et des ovaires ont intégré les tableaux de maladies professionnelles et la littérature internationale reconnait un lien entre le cancer de l''sophage et l'amiante.
S'agissant du facteur extra-professionnel, au titre duquel le second [9] a rejeté l'existence d'un lien direct et