2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/05271

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Texte intégral

ARRET

[P]

C/

[V]

CPAM CÔTE D'OPALE

Copies certifiées conformes

Monsieur [Z] [P]

Me [H] [V]

CPAM CÔTE D'OPALE

Me Elodie ALTAZIN

Tribunal judiciaire

Copies exécutoires

Me [H] [V]

CPAM CÔTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/05271 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITYB - N° registre 1ère instance : 19/00100

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Laëtita BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Elodie ALTAZIN de la SELARL ALTAZIN AVOCAT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009265 du 24/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMES

Maître [H] [V], en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL [9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant

CPAM CÔTE D'OPALE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Mme [W] [E], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

M. [Z] [P] a été embauché en CDD le 19 Septembre 2014, puis en CDI à compter du 22 mars 2015 par la Société [9], en qualité de tireur de câbles.

M. [P] a été victime d'un accident le 21 mai 2015, alors qu'il travaillait sur un chantier à [Localité 7].

La déclaration d'accident établie le 05 juin 2015 par la SARL [9] indique que M. [P] en faisant bouger un touret de câble, a ressenti une forte tension à l'épaule gauche quand le touret s'est coincé.

Le certificat médical initial a été établi le 01 juin 2015 par le Docteur [M] mentionne un «traumatisme de l'épaule gauche le 21/05/2015-impotence fonctionnelle partielle sous acromial typique».

La caisse primaire de la Côte d'Opale a notifié un refus de prise en charge le 10 août 2015 en raison du dépassement du délai de 24 heures. M. [P] a contesté la décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le refus de la caisse.

M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Boulogne-sur-Mer qui par jugement du 06 octobre 2017 a dit que l'accident survenu le 21 mai 2015 devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [P] a été consolidé au 24 janvier 2020 et par courrier du 12 mars 2020, la caisse a notifié un taux d'IPP de 6%.

L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 06 mai 2019 d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 05 novembre 2021, le tribunal judiciaire a dit que l'accident du travail dont a été victime M. [P], le 21 mai 2015 est dû à la faute inexcusable de la société [9], son employeur. Le Tribunal a ordonné une expertise médicale pour la liquidation des préjudices.

Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer « condamne la société [9] représentée par Maître [H] [V], mandataire ad hoc, à payer M. [Z] [P], les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :

Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7 431euros

Au titre des souffrances endurées : 6 000 euros

Au titre des préjudices esthétiques : 1 000 euros

Au titre du préjudice d'agrément : 1 000 euros

Au titre du préjudice sexuel : 2 000 euros »

Le Tribunal a rejeté les autres demandes de M. [P].

M. [Z] [P] a relevé appel de la décision uniquement sur les autres demandes non indemnisées à savoir, l'aide humaine temporaire et définitive, de la promotion professionnelle et des frais divers.

Par conclusions visées par le greffe le 14 octobre 2024 auxquelles elle se rapporte, M. [P] demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu par le pôle