2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/05174
Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
S.A.S.U. [10]
Copies certifiées conformes
[8]
S.A.S.U. [10]
Me Michaël RUIMY
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Michaël RUIMY
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 22/05174 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITSH - N° registre 1ère instance : 21/02613
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 06 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [J] [S], munie d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [10] du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la [5] (la [7] ou la caisse) de la maladie professionnelle de son salarié, M. [U], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 6 octobre 2022 auquel il convient de se référer plus un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- dit inopposable à la société [10] la décision de prise en charge de la maladie du 2 avril 2019 de M. [U] au titre de la législation professionnelle,
- condamnée la [7] aux dépens.
La caisse a interjeté appel le 17 novembre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 24 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 22 février 2024, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 14 octobre 2024 afin de permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe le 25 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- statuant à nouveau, déclarer le recours de la société [10] mal fondé,
- déclarer la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [U] régulière et opposable à l'employeur,
- débouter la société [10] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société [10] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La caisse considère, à l'appui de jurisprudences de différents pôles sociaux, que le délai de 40 jours commence à courir lorsqu'elle informe les parties de la saisine du [6] (le [9]), ce qu'elle a fait par courrier du 20 avril 2021, réceptionné par la société le 22 avril suivant, laquelle a bien été informée de ce que le dossier d'instruction était mis à sa disposition pendant 40 jours, soit 30 jours de consultation et complétude et 10 jours de consultation et d'observations.
Le principe du contradictoire ne s'exerce qu'à l'issue du délai du 30 jours, pour le délai de 10 jours francs.
En outre, le [9] a rendu sa décision au-delà du délai de 40 jours, de sorte que la société a disposé d'un délai plus que suffisant pour consulter le dossier et formuler des observations et qu'ainsi, elle a bien respecté le principe du contradictoire.
Par conclusions communiquées au greffe le 19 février 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- juger que la caisse ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour consulter le dossier, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces avant sa transmission au [9],
- juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction,
- juger que la décision de prise en charge de la maladie de M. [U] doit lui être déclarée