2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 22/05076

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Texte intégral

ARRET

CPAM DES FLANDRES

C/

Société [6]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM DES FLANDRES

- Société [6]

- Me Anne-Sophie DISPANS

- Tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DES FLANDRES

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

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N° RG 22/05076 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMM - N° registre 1ère instance : 21/00801

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM DES FLANDRES

agissant poursuites et diligences de ses représnetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par M. [I] [O], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

Société [6]

agissant poursuites et diligences de ses représnetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

M.P. : Mr [W] [M]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [J] [K], greffière stagiaire

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par décision du 31 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 17 mai 2019 de M. [W] [M], salarié de la société [6], maladie déclarée le 31 août 2020 sur la base d'un certificat médical initial du 20 janvier 2020 faisant état de : « carcinome pulmonaire à petites cellules, dont métastases osseuses vertébrales avec décès le 26 juin 2019 ».

Saisi par la société [6] du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA) de sa contestation de la décision de prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 3 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Flandres du 31 décembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 août 2020 de M. [W] [M],

- condamné la CPAM des Flandres à payer à la société [6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM des Flandres aux dépens de l'instance.

La CPAM a interjeté appel le 31 octobre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2022 et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024, auxquelles elle s'est référée à l'audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire et ses obligations d'information à l'égard de l'employeur et lui déclarer en conséquence opposable la décision de prise en charge querellée,

- dire si par extraordinaire le moyen était dit recevable, que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.

Elle soutient que le moyen d'inopposabilité retenu était irrecevable devant le tribunal ; que l'employeur ne l'avait pas soulevé devant la commission de recours amiable qui n'était saisie que de moyens d'inopposabilité de forme et les conclusions additionnelles de première instance portaient sur la preuve de la condition médicale et non sur la violation du contradictoire.

Elle fait valoir qu'elle a satisfait à ses obligations, en l'occurrence le respect du principe du contradictoire, dès lors que le colloque médico-administratif qui indique le code syndrome (030ACC34X), le libellé complet de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif) et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ne comporte aucune équivoque ; que le code syndr