2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 22/05072
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L'ARTOIS
C/
[H]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE L'ARTOIS
- M. [E] [H]
- Me Elodie HANNOIR
- Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Elodie HANNOIR
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
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N° RG 22/05072 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMF - N° registre 1ère instance : 21/00199
Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 10 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L'ARTOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par M. [T] [U], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Florentin LELEU, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [X] [J], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [H], salarié de l'association [4] en qualité de directeur du pôle hébergement et accompagnement, a été victime d'un accident le 20 juillet 2020 pour lequel son employeur a rempli une déclaration d'accident du travail le lendemain faisant état des circonstances suivantes : « présentation à un entretien disciplinaire dans le bureau du Directeur général ' A la suite de cet entretien, a été victime d'un malaise, a ressenti une très forte angoisse, un énervement anormal, une démotivation soudaine et une envie de quitter son lieu de travail, compte tenu des reproches humiliants qui lui ont été faits », sur la base d'un certificat médical initial du 20 juillet 2020 mentionnant des « troubles anxiodépressifs réactionnels évoquant un burn out, problèmes relationnels au travail (trouble du sommeil, irritabilité, anhédonie, troubles anxieux +) ».
La déclaration d'accident du travail était accompagnée de réserves.
Le 16 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la CPAM) a notifié à l'assuré son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [H] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras qui, par jugement du 10 octobre 2022, a :
fait droit au recours formé par M. [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 29 décembre 2020,
dit que l'accident dont M. [H] a été victime le 20 juillet 2020 devra être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM de l'Artois a relevé appel de cette décision le 31 octobre 2022 suivant notification intervenue le 12 octobre précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 19 janvier 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de l'Artois demande à la cour de :
déclarer qu'elle est bien fondée en son appel,
la recevoir en ses fins, moyens et conclusions,
confirmer la décision de refus de prise en charge du 16 octobre 2020,
ce faisant, infirmer le jugement entrepris.
Elle fait essentiellement valoir que si devant les premiers juges M. [H] soutenait qu'en dépit de la demande formulée dans le cadre de la requête initiale elle ne justifiait pas avoir respecté les délais imposés par les articles R. 441-7 et R. 441-8 du code de la sécurité sociale, elle produit à l'appui de ses écritures l'ensemble des justificatifs demandés de sorte que la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel du fait accidentel ne pourra qu'être rejetée.
Sur le fond, elle indique qu'aucun fait accidentel n'est constitué, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer les dires de l'assuré, que l'employeur exerce lé