2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 22/04913

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Texte intégral

ARRET

Organisme URSSAF DE PICARDIE

C/

S.A. [5]

CCC adressées à :

-URSSAF DE PICARDIE

-SA [5]

-Me BEREZIG

-Me SAUTEREL

Copies exécutoires délivrées à :

-Me BEREZIG

-Me SAUTEREL

Le 10 décembre 2024

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

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N° rg 22/04913 - n° portalis dbv4-v-b7g-itcn - n° registre 1ère instance : 20/00332

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 06 octobre 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 09

ET :

INTIMEE

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Isabelle SAUTEREL de la SELARL ISABELLE SAUTEREL AVOCAT, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathalie LÉPEINGLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

La société [5] (ci-après la société) a fait l'objet d'un contrôle de la part de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (ci-après l'URSSAF) portant sur le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaires au titre des années 2016 à 2018.

Ce contrôle a donné lieu à la notification d'une lettre d'observations en date du 12 juillet 2019 portant sur un montant de 269 149 euros au titre des cotisations et contributions réclamées.

En réponse aux observations de la société formulées par courrier du 13 septembre 2019, l'URSSAF a, par courrier du 29 novembre 2019, ramené le montant du redressement à la somme de 227 493 euros.

Puis le 9 décembre 2019, l'URSSAF a mis en demeure la société de lui payer la somme de 247 097 euros, soit 227 493 euros de cotisations et 19 604 euros de majorations.

Contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF aux fins d'obtenir l'annulation des chefs de redressement n°1 et n°2 de la lettre d'observations et qu'il soit fait droit à sa demande de crédit d'un montant de 10 849,56 euros, puis elle a saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission.

Par jugement du 6 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

ordonné la jonction des affaires inscrites sous les numéros RG 20/00332 et 21/00192 sous le n° RG 20/00332,

déclaré irrecevable la demande de la SA [5] tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2020,

confirmé le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 12 juillet 2019 « actionnariat : attributions actions gratuites ' conditions d'exonération »,

constaté que l'URSSAF renonce à se prévaloir du chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 12 juillet 2019 « actionnariat : attributions actions gratuites ' conditions d'exonération », et le transforme en observation pour l'avenir,

annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations du 12 juillet 2019 « réduction générale des cotisations : règles générales »,

débouté la SA [5] de sa demande de remboursement au titre de la réduction Fillon,

déclaré irrecevable la demande de la SA [5] tendant à la remise de majorations de retard,

débouté l'URSSAF du surplus de ses demandes,

condamné l'URSSAF aux dépens,

débouté la SA [5] et l'URSSAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF de Picardie a relevé appel de cette décision le 4 novembre 2022, suivant notification intervenue le 7 octobre précédent.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024,