2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 22/04767
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes
Société [5]
CPAM DE LA COTE D'OPALE
Me Anne-sophie DISPANS
Tribunal judiciaire
Copie exécutoire
Me Anne-sophie DISPANS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° RG 22/04767 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS3K - N° registre 1ère instance : 21/01211
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 03 OCTOBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Saisi par la société [5] du rejet de sa contestation, par la commission de recours amiable, de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM ou la caisse) de l'accident dont a été victime son salarié, M. [R], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 3 octobre 2022 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM du 30 janvier 2020 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 19 septembre 2020 de M. [R],
- débouté la société [5] de sa demande d'expertise judiciaire,
- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de prendre en charge les soins et arrêts prescrits consécutivement à l'accident du travail du 19 septembre 2020 de M. [R],
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [5] aux dépens de l'instance.
La société [5] a interjeté appel le 21 octobre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er février 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 14 octobre 2024.
Par conclusions du 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre principal, constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire,
- prononcer en conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de M. [R] du 19 septembre 2019.
La société [5] considère que la CPAM de la Côte d'Opale a violé le principe de l'instruction contradictoire pour deux raisons.
D'une part, alors qu'elle a été sollicitée trois fois par téléphone, la caisse n'a jamais clairement exprimé son refus de lui communiquer les pièces du dossier d'instruction. Sa demande était pourtant légitime, eu égard à la distance entre les locaux de la caisse ([Localité 3]) et les siens ([Localité 6]).
Selon elle, la caisse a permis au salarié de consulter le dossier d'instruction en ligne, sur le site « questionnaire risque pro », ce qui signifie qu'elle a fait application, pour lui seul, des nouvelles dispositions en matière d'instruction des accidents du travail qui n'étaient pourtant pas applicables à ce sinistre.
La preuve est ainsi rapportée que la caisse, en faisant application de réglementations différentes entre l'assuré et elle-même, a manqué de loyauté à son égard en l'empêchant de consulter les pièces du dossier.
D'ailleurs, le tribunal judiciaire a motivé son jugement sous l'empire des nouvelles règles de procédure applicables à compter du 1er décembre 2019.
D'autre part, la caisse n'a pas pris en compte son questionnaire, lequel ne fait pas partie d