CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 décembre 2024 — 22/01397

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE)

C/

[B]

copie exécutoire

le 12 décembre 2024

à

Me Assaya

Me Mudry

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/01397 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMOA

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 08 MARS 2022 (référence dossier N° RG 20F00056)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. OD PARTICIPATIONS (FRANCE) agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Laurent Assaya, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [S] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1] ROYAUME UNI

Représenté par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE

Ayant pour avocat plaidant Me Jeanne MUDRY substituant Me Jean-pierre VERSINI CAMPINCHI de la SELARL Versini-Campinchi, Merveille & Colin, avocats au barreau de PARIS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2024 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.

*

* *

DECISION

Le 20 avril 2017 a été signé un contrat entre d'une part la SAS OD Participations et la société Heteyo, actionnaire de la SAS OD Participations, et d'autre part la société Alvarez & Marsal, cabinet de conseil en transformation d'entreprises, contrat de prestation de services dont l'objectif était d'identifier les causes des mauvais résultats du groupe Office Dépôt et de bâtir un plan de retournement.

Les associés de la SAS OD Participations, suivant procès-verbal d'assemblée générale du 20 avril 2017 ont nommé M. [S] [B], en qualité de président de la SAS OD Participations. Suivant procès-verbal d'assemblée générale du 24 avril 2017, les associés ont fixé la rémunération de M. [B] à la somme de 20.000 euros bruts par mois et indiqué qu'« il pourra prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat ».

Dans le cadre de son mandat, suite à la démission du directeur des projets informatiques des sociétés françaises du groupe Office dépôt, la SAS OD Participations, représentée par M. [B] a confié une mission d'intérim à M. [L] [O], salarié de la société Alvarez & Marsal, au tarif de 87000 euros hors taxes mensuels.

Par un courrier en date du 21 mars 2019, le groupe Office dépôt, sous une nouvelle direction depuis le début de l'année, a procédé à la résiliation du contrat du 20 avril 2017, mettant par ailleurs fin à la mission confiée à M. [B] en qualité de président des entités françaises du groupe Office dépôt.

Par lettre recommandée du 31 octobre 2019 avec avis de réception, la SAS OD Participations a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 1.190.530 euros, lui reprochant d'avoir fait embaucher M. [O] et autoriser le paiement de frais professionnels non justifiés par la société Alvarez & Marsal.

Par acte en date du 13 décembre 2019, la SAS OD Participations a fait assigner M. [S] [B] devant le tribunal de commerce de Compiègne afin d'obtenir réparation du préjudice subi en raison de ses fautes de gestion à hauteur de 1.190.530 euros pour la rémunération perçue par M.[L] [O] et 172.181,93 euros au titre du paiement de frais professionnels non justifiés.

En réponse, Monsieur [S] [B] a demandé à titre principal au tribunal de se déclarer incompétent du fait de la clause compromissoire prévue au contrat du 20 avril 2017, a demandé à titre subsidiaire de déclarer irrecevable le demandeur pour défaut du droit d'agir, et a demandé à titre encore plus subsidiaire de le débouter intégralement de ses demandes.

Par jugement en date du 8 mars 2022, le tribunal de commerce de Compiègne s'est déclaré compétent et a :

-dit recevable mais mal fondée la demande de versement de la somme de 1.190.530 euros au titre des honoraires engagées pour la mise en disposition de M. [L] [O],

-dit irrecevable la demande de remboursement des frais facturés par la société Alvarez & Marsal,

-condamné la SAS OD Participations aux dépens