2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2024 — 19/05265
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Société [10]
CPAM DE L'ARTOIS
S.A.S. [12]
CCC adressées à :
-M. [T]
-Société [10]
-SAS [12]
-CPAM DE L'ARTOIS
-Me QUINQUIS
-Me FRANGIE MOUKANAS
-Me BEREZIG
-Dr [F] [J]
Le 28 novembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
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N° rg 19/05265 - n° portalis dbv4-v-b7d-hmxt - n° registre 1ère instance : 17/00417
Jugement du tribunal de grande instance d'Arras en date du 16 mai 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparant
Représenté et plaidant par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Société [10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.S. [12] venant aux droits de la société [11] par suite de fusion-absorption
[Adresse 6]'
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentées et plaidant par Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Clothilde MICHELET, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 12 décembre 2024;
Le 12 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
M. [H] [T], salarié du groupe [12] du 8 mai 1973 au 15 juillet 2013, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2016, en indiquant être atteint d'une lésion adénocarcinomateuse.
À sa demande était joint un certificat médical du 4 mars 2016, établi par M. [N] médecin pneumologue, qui constatait que M. [T] souffrait d'un adénocarcinome de 11 millimètres de grand axe classé T1N0M0, et d'une bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) sévère.
À réception de ce document, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a recueilli l'avis du service médical et procédé à une enquête administrative.
Considérant que les conditions relatives à la durée d'exposition et à liste limitative des travaux du tableau n°'30 bis des maladies professionnelles prévu à l'article R.'461-3 du code de la sécurité sociale n'étaient pas satisfaites, la caisse a transmis le dossier constitué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Nord Pas-de-Calais Picardie.
Lors de sa séance du 4 janvier 2017, ledit comité a considéré qu'il convenait de retenir un lien direct entre l'adénocarcinome présenté par M. [T] et l'exposition professionnelle.
Par courrier, la CPAM a notifié à M. [T] l'avis du CRRMP de la région Nord Pas-de-Calais Picardie et sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée, à savoir un cancer broncho-pulmonaire, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 4 avril 2017, l'état de M. [T] a été déclaré consolidé le 4 mars 2016, son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par la CPAM à 70%, et une rente maladie professionnelle lui a été allouée.
Par décision du 4 mai 2017, à la suite d'une rectification des salaires, le montant de la rente mensuelle maladie professionnelle de M. [T] a été majoré.
Par requête expédiée le 23 mai 2017, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), devenu pôle social du tribunal judiciaire, d'Arras d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par les sociétés [10] ([10]), [11], et [12] en leur qualité d'employeurs.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 mai 2019, le pôle social du tri