2EME PROTECTION SOCIALE, 10 décembre 2024 — 19/04789
Texte intégral
ARRET
N°
[F] [W]
C/
[10] [Localité 23]
Société ENTREPRISE [22]
Société ENTREPRISE [19]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- M. [F] [W]
- [14] [Localité 23]
- Société [22]
- Société [19]
- Me Valérie BACQUET BREHANT
- Me Thomas [Localité 17]
- Me Christine CARON DEBAILLEUL
- Docteur [B] [X] [O]
- Régie
- Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 19/04789 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HL4D - N° registre 1ère instance : 15/02066
Jugement du tribunal de grande instance de Lille (pôle social) en date du 29 avril 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [W]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEES
[10] [Localité 23]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Mme [L] [T], munie d'un pouvoir régulier
Société ENTREPRISE [22]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu SOISSON, avocat au barreau de PARIS substituant Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS
Société ENTREPRISE [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Brayan HUBERT, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [J] [E], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 23 avril 2014, M. [F] [W], employé de la société [22] en qualité de coffreur, mis à disposition de la société [21] ([18]), a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (la [13]).
Saisi par M. [W] d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal de grande instance de Lille, par un jugement du 29 avril 2019, a :
- débouté M. [W] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- condamné M. [W] aux dépens.
Statuant sur l'appel interjeté par M. [N], la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens, par un arrêt du 14 décembre 2021, a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement déféré,
- dit que la signature figurant sur la pièce n°7 produite par la société [21] n'est pas de la main de M. [W] et qu'il sera tenu compte aux débats de cette pièce comme n'ayant pas été signée par ce dernier,
- restitué aux demandes de M. [W] alternativement dirigées d'un côté contre les deux sociétés et de l'autre contre la seule société [22] à titre principal et [18] à titre subsidiaire son exacte qualification de demande à l'effet de voir dire la société [22] responsable de la faute inexcusable commise par la société [18],
- dit que l'accident survenu à M. [W] résulte de la faute inexcusable de la société [18] engageant la responsabilité de la société [22],
- désigné en qualité d'expert judiciaire le docteur [B] [O] (') avec pour mission d'examiner M. [F] [W] et de prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical, de décrire les blessures subies par lui lors de l'accident du 23 avril 2014, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant la date de sa consolidation fixée par la caisse ou, s'il y a lieu, fixée judiciairement en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la date de consolidation précitée, en l'évaluant sur l'échelle des