Chambre 1-11 référés, 12 décembre 2024 — 24/00482

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 12 Décembre 2024

N° 2024/548

Rôle N° RG 24/00482 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNT5X

[V] [C]

C/

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCEVENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ SANTANDER CONSUMER BANQUE SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Marion BARRIER

Me Fabien DUCOS-ADER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Août 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marion BARRIER, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE

venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA,, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Loïc DEYROLLE, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signée par Pierre LAROQUE, Président de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Selon une offre préalable acceptée le 21 août 2019, Monsieur [V] [C] a souscrit auprès de la société SANTANDER Consumer Finance un crédit d'un montant de 9 049,60 euros, au taux annuel effectif global de 5,90 %, affecté à l'achat d'un véhicule PIAGGO modèle MP3.

A la suite d'échéances impayées, la société SANTANDER Consumer Finance a assigné ce dernier, par un exploit de commissaire de justice du 3 juin 2023, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon.

Par un jugement du 13 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection l'a condamné à payer à la société SANTANDER Consumer Finance, la somme de 7791,32 euros avec les intérêts de 5,74% à compter du 12 avril 2023.

Par une déclaration du 15 décembre 2023, le conseil de Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement.

Par un exploit d'huissier du 27 août 2024, Monsieur [C] a assigné la société SANTANDER Consumer Finance devant la juridiction du Premier Président de la Cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la totalité du jugement entrepris et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

A l'audience du 14 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Au soutien de ses demandes, qu'il fonde sur l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, Monsieur [C] expose qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, tiré de la prescription de l'action en paiement diligentée par la société SANTANDER Consumer Finance. Il rappelle que l'article R 312-35 du code de la consommation dispose que l'action en paiement doit être engagée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement réside le concernant dans le premier incident de paiement non régularisé, soit le 25 mai 2021 selon le décompte qui était joint à la mise en demeure du 7 février 2023, et qui remonte à plus de deux ans avant la délivrance de l'assignation.

Il indique que l'exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour lui des conséquences manifestement excessives eu égard à la modicité de ses revenus constitués d'une retraite ainsi que d'une allocation de Solidarité aux personnes âgées d'un montant total de 1012,02 euros par mois et au fait qu'il doit faire face à des charges mensuelles de 472,07 euros, dont 300 euros au titre de sa contribution à son hébergement chez son fils et 300 euros au titre de ses autres charges personnelles.

En défense, la société SANTANDER Consumer Finance expose que son action en paiement n'est pas prescrite et qu'en application des règles d'imputation des paiements édictées par l'article 1342-10 du code civil, le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [C] correspond à l'échéance du 25 juin 2021 et non à celle du 25 mai 2021 puisque ce dernier, qui n'avait payé cette dernière échéance a néanmoins honoré celle du 25 juin dont le paiement a été imputé sur la précédente.

Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [C] ne démontre pas l'existence de cons