Chambre 1-2, 12 décembre 2024 — 24/10785

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/764

Rôle N° RG 24/10785 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTZT

[C] [H]

C/

[Z] [G]

[L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Marc CABRESPINES

Me Jean-Baptiste POLITANO

Décision déférée à la Cour :

Arrêt rendu par la chambre 1-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/272.

APPELANT

Monsieur [C] [H]

né le 01 Septembre 1959 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représenté par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉS

Monsieur [Z] [G],

né le 10 Juin 1956 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [L] [G],

né le 11 Septembre 1978 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]

représenté par Me Jean-Baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 9 aout 2018, à effet au 20 aout 2018, monsieur [D] [H], par l'intermédiaire de son mandataire la société Sycologue, a consenti à monsieur [Z] [G] et monsieur [L] [G], un bail à usage d'habitation pour un appartement de type T3, sis [Adresse 5] à [Localité 7] (83) pour une durée de trois années, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 euros révisable annuellement, outre 140 euros à titre de provision pour charges.

Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, M. [H] leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 24 septembre 2020, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 2 421,52 euros au principal.

Le 10 février 2021, il leur a également fait délivrer un congé pour vente.

Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, M. [H], par acte d'huissier en date du 19 mai 2022, a fait assigner M. [Z] [G] et M. [L] [G], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé, qui par ordonnance contradictoire en date du 25 novembre 2022, a :

- constaté la résiliation du bail liant les parties en raison de l'acquisition de la clause résolutoire, au 24 novembre 2020 ;

- ordonné leur expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux occupés, et à défaut avec le concours de la force publique ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] au paiement de la somme de 10 000 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'au mois de septembre 2022 ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant mensuel de 821 euros par mois, du mois d'octobre 2022 jusqu'à la complète libération des lieux ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. [Z] [G] et M. [L] [G] à aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2023, M. [Z] [G] et M. [L] [G] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 18 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, qu'elle :

- à titre principal, qu'elle :

* juge irrecevables les demandes de M. [H] à l'encontre de M. [L] [G] pour défaut de qualité à agir et ordonne sa mise hors de cause ;

* juge n'y avoir lieu à référé au vu des nombreuses contestations sérieuses ;

- à titre subsidiaire qu'elle :

* déboute M [H] de ses demandes ;

* constate que M. [G] a toujours exécuté son obligation en paiement des loyers ;

* suspende les effets de la