Chambre 1-2, 12 décembre 2024 — 24/09306
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/753
Rôle N° RG 24/09306 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNODT
S.A.S. COMASUD
C/
S.C.I. MICHAEL &JOHNNA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Y] [R] de la SCP [Y] [R] - [Z] [X]-[R]
Me Azzedine EL KOLLI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00279.
APPELANTE
S.A.S. COMASUD
dont le siège social est situé [Adresse 5] - [Localité 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
et assistée de Me Caroline LEVY TERDJMAN de la SELEURL CORNET LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.C.I. MICHAEL &JOHANNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6] - [Localité 2]
représentée par Me Azzedine EL KOLLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Par acte sous seing privé du l0 juin 1999, la société civile immobilière (ci-après SCI) Michael et Johanna, dont le siège social se situe à [Localité 2], a donné à bail à la société par actions simplifiées (ci-après SAS) Comasud, dont le siège social se trouve dans le [Localité 3], des locaux commerciaux situés à [Localité 9], [Adresse 10].
La SCI Michael et Johanna a donné congé à la société Comasud le 30 juin 2023 pour le 31 décembre 2023 avec offre d'indemnité d'éviction.
La société Comasud a noti'é à la SCI Michael et Johanna, le 7 août 2023, une demande de renouvellement du bail qui a été refusée par le bailleur le 6 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la SCI Michael et Johanna a fait assigner la société Comasud devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert en vue d'évaluer l'indemnité d'éviction pouvant être due à la locataire.
La société Comasud, faisant valoir que la juridiction compétente pour les litiges liés aux baux commerciaux est, en application de l'article R. 145-23 du code de commerce, celle du lieu de situation de l'immeuble, a conclu à l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille au pro't de celui du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, demandé que soit constaté l'absence d'effet du congé délivré par la bailleresse le 30 juin 2023 et émis, à titre subsidiaire, des réserves quant à l'indemnité d'occupation pouvant être due, proposant, sur ce point, une mission d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 12 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Comasud ;
- ordonné une expertise confiée à madame [J] afin, notamment, d'évaluer l'indemnité d'éviction pouvant être due à la société Comasud à la suite du non renouvellement du bail commercial ;
- fixé à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et mis celle-ci à la charge de la SCI Michael et Johanna ainsi que les dépens.
Il retenait notamment : « dès lors qu'il s'agit d'une demande d'expertise préalable à une éventuelle action en fixation d'une indemnité d'éviction, l'article R. 145-23 du code de commerce, qui retient la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble pour les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé, ainsi que pour les autres contestations, ne saurait trouver application, pas plus que l'article 44 du code de procédure civile. Les modalités de l'expertise, qui devra se dérouler au contradictoire des parties, en tout ou partie au lieu de leur domiciliation, à [Localité 2], et à [Localité 8], communes situées dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille, justifie que la compétence de cette juridiction soit retenue. ».
Selon déclaration reçue au greffe le 18 juillet 2024 la société C