Chambre 4-5, 12 décembre 2024 — 24/06327

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/

MAB/PR

Rôle N° RG 24/06327 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBHO

[I] [O]

C/

[C] [P]

Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS)

Copie exécutoire délivrée

le : 12/12/24

à :

- Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Arrêt en date du 12 décembre 2024 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 4 mars 2020, qui a cassé l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE du 21 Mai 2015.

DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1],

non comparant

représenté par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS SUR DECLARATION DE SAISINE

Maître [C] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de la SEILCA (SOCIETE D'EDITION ET D'IMPRESSION DU LANGUEDOC PROVENCE COTE D'AZUR) enseigne LA MARSEILLAISE, demeurant [Adresse 2]

non comparant

représenté par Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Association CGEA (CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS), demeurant [Adresse 3]

non comparante

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [O] a été engagé par la société d'édition et d'impression du Languedoc Provence'Côte d'Azur (ci-après la société SEILPCA), société d'édition publiant le quotidien 'La Marseillaise', à compter du 10 septembre 2010 en qualité de réceptionniste. Il a travaillé selon le système des 3x8, puis seulement la nuit à compter de juin 2012.

Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé le redressement judiciaire de la société SEILPCA par jugement du 24 novembre 2014.

Le 7 janvier 2015, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes en exécution du contrat de travail (rappel de salaires, compléments de 13e mois, primes de transport...)

Par jugement du 21 mai 2015, le conseil de prud'hommes a :

- fixé les créances de M. [O] à valoir sur le redressement judiciaire de la société SEILPCA aux sommes suivantes :

. 7 265,97 euros au titre du rappel de salaire pour la majoration d'heures de nuit,

. 586,88 euros au titre du rappel du 13ème mois sur rappel de majoration,

. 250,07 euros au titre du rappel de primes de transport pour la période de janvier 2012 à janvier 2015,

. 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L 3253'8 du code du travail,

- débouté M. [O] de toutes ses demandes comme antérieures au mois de janvier 2012,

- débouté M. [O] de sa demande de congés payés sur rappel de salaire pour majoration d'heures de nuit,

- dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société redressée.

La liquidation judiciaire de la société SEILPCA a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2015, avec désignation de M. [C] [P] en qualité de liquidateur.

Sur appel de M. [O], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 22 septembre 2017, a :

- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré le jugement opposable au CGEA de [Localité 4] dans les limites légales et laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SEILPCA,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

- fixé au passif de la société SEILPCA les créances de M. [O] à hauteur de :

. 893,40 euros à titre de rappel d'indemnité de transpo