Chambre 1-2, 12 décembre 2024 — 24/02997

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/759

Rôle N° RG 24/02997 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWF3

[W] [U]

C/

[S] [J]

[Y] [R] épouse [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Patricia COHEN

Me Amaury EGLIE-RICHTERS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président de la Juridiction de proximité de [Localité 5] en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000346.

APPELANTE

Madame [W] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-13001-2024-2076 du 18/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

née le 14 Novembre 1998 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Patricia COHEN, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Monsieur [S] [J],

né le 21 Juin 1971 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

Madame [Y] [R] épouse [J],

née le 10 Juillet 1975 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Florence PERRAUT, Présidente

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,

Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er décembre 2020, à effet le 12 décembre 2020, monsieur [S] [J] et madame [Y] [J], par l'intermédiaire de leur mandataire, la société Afedim Gestion, ont donné à bail à madame [W] [U], un appartement à usage d'habitation, de type T2, avec garage, sis [Adresse 2], à [Localité 5] (06), moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 578 euros, outre 80 euros de provision pour charges.

Par exploit signifié le 5 juin 2023, ils ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement, au principal, d'une somme de 2 299,17 euros, au principal.

Considérant que les causes du commandement étaient restées infructueuses, les époux [J] ont fait assigner Mme [U], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 décembre 2023, a :

- constaté la résiliation du bail entre les parties à compter du 5 août 2023 ;

- ordonné, à défaut de départ volontaire, dans les 15 jours de la signification de la décision, l'expulsion de Mme [U], ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec, si besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, donneraient lieu à application des dispositions de l'article L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Mme [U] à payer aux époux [J], la somme de 2 084,77 euros à titre provisionnel, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 5 août 2023 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023 ;

- condamné Mme [U] à payer aux époux [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du dernier loyer en cours, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération des lieux, avec intérêt à taux légal à compter du 6 de chaque mois ;

- dit que l'indemnité d'occupation devrait être réglée et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu'à libération effective des lieux ;

- condamné Mme [U] à payer aux époux [J] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer, l'assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la décision.

Selon déclaration reçue au greffe le 7 mars 2024, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 13 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des pr