Chambre 1-5, 12 décembre 2024 — 24/02531

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

PH

N°2024/ 408

Rôle N° RG 24/02531 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMURY

Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE CORSE C.C .I.T

C/

A.S.L. ASPASIE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES

Sur saisine de la Cour suite à l'arrêt n° 45 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 25 janvier 2024, enregistré sous le numéro de pourvoi U 22-22.438 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 06 avril 2022 par la Chambre Civile Section 2 de la Cour d'Appel de BASTIA, enregistré au répertoire général sous le n° 21/548, sur appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de BASTIA du 06 juillet 2017, enregistré au répertoire général sous le numéro RG 15/01607 .

DEMANDEUR A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

Etablissement CHAMBRE DE COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE DE CORSE C.C .I.T, dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE A LA SAISINE APRES RENVOI CASSATION

A.S.L. ASPASIE dont le siège social [Localité 1]

assignation portant signification de la déclaration de saisine le 20.03.2024 à étude

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Patricia HOARAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

La chambre de commerce et de l'industrie territoriale de [Localité 3] (ci-après la CCIT) est propriétaire de parcelles de terres bâties et non bâties au sein du [Adresse 5] à [Localité 4] dont elle a confié la gestion à l'association syndicale libre Aspasie (ci-après l'ASL Aspasie).

Par exploit d'huissier du 29 octobre 2015, l'ASL Aspasie a fait assigner la CCIT devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de solliciter sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, sa condamnation au paiement de la somme de 12 805,15 euros correspondant aux charges de copropriété et autres appels de fonds relatifs aux travaux approuvés et des dommages et intérêts pour résistance abusive.

Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bastia s'est déclaré compétent matériellement et a :

- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 12 805,15 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,

- débouté l'ASL Aspasie de sa demande de dommages et intérêts,

- rejeté toute autre demande,

- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CCIT aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Sur appel interjeté par la CCIT, la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 23 octobre 2019 :

- confirmé le jugement entrepris et y ajoutant,

- condamné la CCIT à payer à l'ASL Aspasie la somme de 5 765,45 euros au titre des charges du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 avec intérêts à compter de la signification de l'arrêt,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la CCIT à verser à l'ASL Aspasie, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CCIT aux dépens d'appel.

Par arrêt du 3 juin 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé ce premier arrêt de la cour d'appel de Bastia, sauf en ce qu'elle s'est déclarée compétente matériellement et a débouté l'ASL Aspasie de sa demande de dommages et intérêts, aux motifs que la cour n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'exécution par la CCIT des délibérations adoptées lors des deux assemblées générales de l'ASL Aspasie.

Statuant sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Bastia a par arrêt du 6 avril 2022,

- confirmé le jugem