Chambre 1-2, 12 décembre 2024 — 24/01586
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/752
Rôle N° RG 24/01586 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRME
[G] [E]
SCI P. ACQUISITIONS
C/
Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DESPLAINES DE L'AUTRE ET DE RIEUTORT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01744.
APPELANTS
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 5]
SCI P. ACQUISITIONS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé c/o DOMUS -[Adresse 1]
représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Frédéric MASQUELIER de l'AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIME
Syndicat VALLEE DE LA LANE ET DES PLAINES DE L'AUTRE ET DE RIEUTORT
Représenté en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE substitué par Me Clara ZURBACH, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TARIN-TESTOT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits, de la procédure et des prétentions :
Selon acte authentique en date du 13 novembre 2003, la société civile immobilière (ci-après SCI) P. Acquisitions, a acheté à la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (CRAM) le "[Adresse 4]", situé sur les communes d'[Localité 3] et de [Localité 6] au lieudit [Localité 7].
Au titre des conditions particulières de l'acte de vente, il était mentionné « observation est ici faite par le vendeur qu'il existe sur la propriété une source par ruissellement. Cette source est captée et exploitée par le Syndicat Intercommunal des Trois Vallées » (ci-après SIV3).
Cette exploitation de la source faisait suite à une convention en date du 11 juin 1970 conclue avec la CRAM du SUD-EST aux termes de laquelle elle autorisait le SI3V à procéder à son captage.
A la suite de nombreuses décisions judiciaires, par décision définitive du 8 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse jugeait que la source des Termes était la propriété de la SCI P. Acquisitions et que le SI3V, désormais Syndicat Vallée de la Lane et des plaines de l'Autre et de Rieutort lui devait, depuis le 1er septembre 20009, une indemnité pour son usage, son exploitation et le prélèvement de l'eau.
L'expertise ordonnée pour fixer le montant de l'indemnité concluait à une somme de 955 487 euros selon décompte arrêté à la fin de l'année 2021.
Le 31 octobre 2023, dénonçant des dégradations sur l'ouvrage de captage d'eau potable de la source des Termes, le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'autre et de Rieutort faisait citer devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référés, la société P. Acquisitions et monsieur [G] [E], son représentant, aux fins de voir ordonner à la société P. Acquisitions de s'abstenir de toute intervention sur cet ouvrage, sous astreinte par infraction constatée.
Le Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'autre et de Rieutort demandait au juge des référés qu'il :
- ordonne à la société P. Acquisitions et/ou monsieur [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de cesser toute intervention de quelque sorte que ce soit sur les ouvrages de captage de la source des Termes et en particulier le dispositif de comptage, de laisser à tout représentant du Syndicat de la Vallée de la Lane et des Plaines de l'autre et de Rieutort ou de son concessionnaire, libre accès aux ouvrages de captage de la source des Termes, en vue notamment de les remettre en l'état eu égard au