Chambre 1-2, 12 décembre 2024 — 24/01513
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/750
Rôle N° RG 24/01513 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRDE
[O] [U]
C/
[D] [E]
S.A.S. CLINIQUE PHENICIA
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES
Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 01 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03198.
APPELANT
Monsieur [O] [U]
médecin, né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A.S. CLINIQUE PHENICIA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
Madame [D] [E]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 mars 2021, madame [D] [E] a subi une intervention de chirurgie esthétique au sein de la Clinique Phenicia consistant en une augmentation du volume des fesses et une injection de graisses dans les quadrants inférieurs de son sein droit.
Souffrant d'une importante fatigue, aggravée d'une fièvre importante, et d'une rougeur au niveau du sein, elle a consulté le docteur [U] qui, après avoir prescrit un traitement, le 30 mars 2021, a réalisé une ponction le 6 avril suivant.
Les prélèvements se sont révélés positifs à 'bactéroïdes fragilis'.
Le 15 avril 2021, Mme [E] a subi, une intervention chirurgicale aux fins d'ablation de ses prothèses mammaires. Elle a été réopérée le 13 juin suivant au motif que sa prothèse aurait bougé.
C'est dans ces circonstantes que, par actes de commissaire de justice en date des 29 juin et 7 juillet 2023, elle a fait assigner la société par action simplifiée (SAS) Clinique Phenicia et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [O] [U] est intervenu volontairement à l'instance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 01 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [W] pour y procéder ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de Mme [D] [E].
Selon déclarations reçues au greffe le 8 février 2024, le docteur [U] et la société Clinique Phénicia ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a conditionné la transmission du dossier médical par les tiers détenteurs à l'autorisation de Mme [E].
Par ordonnance en date du 13 février 2024, les procédures enregistrées au répertoire général sous les numéro 24/1513 et 24/1548 ont été jointes, l'instruction de l'affaire se pourvuivant sous la référence la plus ancienne.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Clinique Phénicia sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance du chef déféré et :
- modifie la mission comme suit : procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de Madame [D] [E], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et