Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 23/15978

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 179

RG 23/15978

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMLDL

[W] [D]

C/

S.A.R.L. HEXA NET

Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :

- Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/01265.

APPELANTE

Madame [W] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie CARTA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. HEXA NET, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

La société Hexa Net qui exerce l'activité de nettoyage courant de bâtiments et applique la convention collective des entreprises de propreté, a embauché Mme [W] [D], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 décembre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2014, en qualité d'agent de service niveau AS1 échelon A.

Elle était affectée du lundi au vendredi à raison de 10 heures par semaine, au nettoyage de bungalows sur le site «La maison du Tramway» à [Localité 3].

Par courrier du 11 janvier 2017, la société informait Mme [D] de sa nouvelle affectation, sur la résidence Vilogia à [Localité 5], en raison de la suppression des bungalows à nettoyer, lui précisant que ses horaires (6h30-8h30) restaient inchangés ainsi que ses jours d'intervention.

Après plusieurs courriers échangés et avis de la médecine du travail sollicités, l'employeur constatait l'absence injustifiée de Mme [D] depuis le 23 janvier 2017 et l'invitait à reprendre son poste, puis la convoquait à un entretien préalable au licenciement avant de lui notifier son licenciement pour faute grave le 24 avril 2017.

Contestant notamment son licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 29 mai 2017.

Selon jugement du 3 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2018.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er avril 2022 et a été remise au rôle sur conclusions du 7 décembre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :

« INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 3 octobre 2018 en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'intégralité de ses demandes

JUGER/ CONSTATER que la société HEXA NET ne rapporte la preuve ni d'un faute grave caractérisée ni du moindre fait fautif cause réelle et sérieuse

JUGER/CONSTATER que la société HEXA NETa commis un détournement de son pouvoir de direction ainsi que de son pouvoir disciplinaire

JUGER/CONSTATER que Madame [D] établit l'absence de tout comportement, fautif consistant, aux dires de l'employeur en une absence injustifiée et non autorisée

JUGER/CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Madame [D] est manifestement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

FIXER la moyenne des salaires à la somme de 433.73 €.

CONDAMNER la société HEXA NET à verser à Madame [V] [D] les sommes suivantes :

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du Code du Travail) : 6 000.00 € étant précisé qu'en application de l'article L1235-3 du Code du Travail, la société défenderesse ne saurait être condamnée à une somme inférieure à l'équivalent de 6 mois de salaire, soit la somme plancher de 2 602.38 €

- Indemnité compensatrice de préavis (article L1234-1 du Code du Travail. 2 mois) : 867.46 € Brut

- Congés payés afférents au préavis : 86.74 € Brut

- indemnit