Chambre 1-9, 12 décembre 2024 — 23/15706

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° 2024/ 629

Rôle N° RG 23/15706 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKEV

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE

C/

[H] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Clémence AUBRUN

Me Julien AYOUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution d'[Localité 4] en date du 07 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 23/02394.

APPELANTE

Caisse URSSAF ILE DE FRANCE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENSIONS DES PARTIES

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la région Ile de France (URSSAF IDF) poursuit le recouvrement forcé de cotisations sociales impayées par M. [H] [Y], à la suite de son affiliation au régime social des indépendants en sa qualité de gérant de la SARL AC-Coleny.

Par acte du 4 mai 2023, un commandement aux fins de saisie-vente a été dressé, aprés mise en demeure préalable en date du 27 mars 2023, par commissaire de justice à la demande de l'URSSAF IDF, à l'encontre de M. [Y] pour paiement de la somme totale de 5 302,10 euros. Cet acte a été dressé en exécution d'une contrainte délivrée le 15 février 2019, par monsieur le directeur de l'organisme requérant.

Par exploit de commissaire de justice du 12 mai 2023, M. [Y] a fait assigner l'URSSAF IDF devant le juge de l'exécution, aux fins de voir contester le commandement aux fins de saisie-vente.

Par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- Déclaré nul et effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 4 mai 2023,

- Condamné l'URSSAF IDF à payer à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné l'URSSAF IDF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais liés au commandement aux fins de saisie-vente délivré le 4 mai 2023.

Vu la déclaration d'appel de l'URSSAF IDF en date du 21 décembre 2023,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 21 février 2024, l'URSSAF IDF sollicite qu'il plaise à la cour d'appel, vu les articles R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-9 et suivant du code de la sécurité sociale, d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré la contrainte émise le 15 février 2019 et signifiée le 19 février 2019, prescrite, et de :

- Valider le commandement aux fins de saisie-vente du 4 mai 2023,

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'appelante soutient que le commandement litigieux a été précédé d'une contrainte qui a elle-même été signifiée à M. [Y] le 19 février 2019, par procès-verbal, et rappelle que les énonciations dressées par un commissaire de justice font foi, jusqu'à inscription de faux. Ainsi, la signification a été effectuée dans le respect des formalités prévues aux articles 656 et 659 du code de procédure civile, et est opposable à M. [Y].

Elle fait valoir que l'intimé n'ayant pas formé opposition à ladite contrainte dans les quinze jours de sa signification, celle-ci emporte les mêmes effets qu'un jugement. En présence de titres définitifs et exécutoires, le juge de l'exécution est incompétent pour connaitre d'une demande visant à les remettre en cause.

L'appelante argue que la contrainte n'est pas prescrite, au motif que par application de l'ordonnance du 25 mars 2020 comportant des dispositions dérogatoir