Chambre 1-5, 12 décembre 2024 — 23/14743
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊTAVANT DIRE DROIT
DU 12 DECEMBRE 2024
(Renvoi à une autre audience)
mm
N°2024/ 406
Rôle N° RG 23/14743 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHDX
[L] [A] épouse [P]
C/
[F] [H] épouse [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
SELARL MIMRAN-VALENSI - SION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MANOSQUE en date du 07 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 51-22-0001.
APPELANTE
Madame [L] [A] épouse [P]
demeurant [Adresse 12] - [Localité 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [F] [H] épouse [T]
demeurant [Adresse 24] - [Localité 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, et Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Marc MAGNON, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte notarié du 10 août 1996, Mme [L] [A] épouse [P] a reçu donation de son père, M. [Z] [A], de la nue-propriété d'un ensemble de terres agricoles sises lieudit [Localité 25], [Localité 26], et [Localité 27], commune de [Localité 1].
Monsieur [Z] [A] est décédé le 10 janvier 2010.
Se prévalant d'un bail rural portant notamment sur les terres situées lieudit [Localité 25] et cadastrées n°s E[Cadastre 22], E[Cadastre 6], E[Cadastre 7], E[Cadastre 8] et E[Cadastre 9], propriété de Mme [P], Mme [F] [H] épouse [T] a, par acte d'huissier de justice en date du 1er octobre 2021, sommé M. [D] [J], titulaire d'un bail d'habitation consenti par Madame [P] sur la maison construite sur la parcelle cadastrée E n°[Cadastre 8], de procéder à l'enlèvement de véhicules, remorques et engins entreposés sur les « parcelles prises à bail ».
Contestant l'existence de tout droit ou titre d'occupation de Mme [F] [T], Mme [L] [A] épouse [P] a, par requête reçue le 21 mars 2022, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Manosque, aux 'ns de voir prononcer la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003 par M. [Z] [A] au pro't de Mme [F] [T], la déclarer sans droit ni titre des parcelles litigieuses, voir son expulsion ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros par mois et la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 13 septembre 2022, où un procès-verbal de non conciliation a été dressé, l'affaire étant renvoyée à une audience de jugement pour être 'nalement retenue à l'audience du 12 septembre 2023. Avisées de l'absence d'un assesseur preneur du tribunal paritaire des baux ruraux, les parties n'ont pas sollicité de renvoi.
A cette audience, Mme [L] [A] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des écritures soutenues oralement au titre desquelles elle a demandé au tribunal de :
ORDONNER la production en original de la pièce adverse n°3 intitulée « bail à ferme » ;
PROCEDER à la véri'cation de la pièce conformément aux articles 299 et 287 à 295 du Code de procédure civile, y compris par une expertise graphologique ;
DEBOUTER Madame [F] [T] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, 'ns et conclusions ;
PRONONCER la nullité du bail rural conclu le 1er novembre 2003, consenti par Monsieur [Z] [A], le père de la requérante, au pro't de Madame [F] [T] ;
En conséquence,
DECLARER recevable l'action engagée par Madame [L] [P] ;
ECARTER le bail à ferme pièce 23 de Madame [F] [T] et l'acte de mise à disposition au pro't du GAEC AUX SECRETS DU CHENE (pièce n-°18 de Madame [F] [T]) ;
DECLARER que Madame [F] [T