Chambre 4-5, 12 décembre 2024 — 23/14329
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N°2024/
MS/PR
Rôle N° RG 23/14329 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFVV
[I] [N]
C/
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE LA COMPTABILITE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE
Copie exécutoire délivrée
le : 12/12/24
à :
- Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
- Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Arrêt en date du 12 décembre 2024 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 11 Octobre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21-25.991, qui a cassé l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la Cour d'appel d'Aix en Provence, ayant lui même statué sur l'appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulon le 26 avril 2021.
DEMANDEUR SUR DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me François LLOVERA, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE SUR DECLARATION DE SAISINE
Association ASSOCIATION DE GESTION ET DE LA COMPTABILITE DE LA BOULANGERIE PATISSERIE FRANCAISE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, et ce en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] a été engagé en qualité de responsable de bureau par l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie française (l'association) à compter du 17 février 1992.
Le 19 juillet 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par lettre du 12 juin 2020, il a été licencié pour inaptitude.
Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt infirmatif du 17 décembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- dit prescrites les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au mois de juillet 2019 (en réalité juillet 2016),
- condamné l'association à payer à M. [N] les sommes de 69 584,25 euros brut et 6 958,42 euros à titre de rappels de salaires et congés payés afférents,
- annulé l'avertissement notifié le 13 septembre 2019,
- dit que M. [N] n'a pas subi de harcèlement moral,
- condamné l'association à payer à M. [N] une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité et de ses obligations en matière d'entretiens professionnels,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 15 juin 2020 et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à payer à M. [N] diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association à payer à M. [N] une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dit que les intérêts au taux légal courront à compter du 23 juillet 2019 sur les sommes allouées au titre de rappels de salaire et congés payés afférents, sur l'indemnité de préavis et congés payés afférents et sur l'indemnité légale de licenciement, à compter de l'arrêt sur les autres sommes, avec capitalisation des intérêts,
- condamné l'association, sous astreinte, à remettre à M. [N] divers documents,
- condamné M. [N] à payer à l'association la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts manquement à l'obligation de loyauté.
Par déclaration du 29 décembre 2021, l'association a formé un pourvoi en cassation co