Chambre 1-9, 12 décembre 2024 — 23/08770
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/636
N° RG 23/08770 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRPF
[O] [P] épouse [D]
C/
[Y] [D]
[G] Ès qualité de tutrice [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me MEFFRE
Me POMARES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TARASCON en date du 16 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/00082.
APPELANTE
Madame [O] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004747 du 26/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS
Monsieur [Y] [D], représenté par son représentant légal Mme [G] [B], tutrice, domiciliée [Adresse 3]
signification à Mme [B] [G] es qualité de tutrice de Monsieur [D] [J] de la déclaration d'appel et de l' avis de fixation le 15 février 2024 à étude.
né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 10], demeurant EHPAD [8] - [Adresse 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005089 du 27/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
Madame [G] [B], Prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [Y] [D] né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 5] (13), da nationalité française
résidant Maison de retraite médicalisée - [Adresse 4] à [Localité 7], selon jugement du Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Tarascon en date du 06 juillet 2020
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Déclarant agir en vertu d'une ordonnance rendue le 11 janvier 2022 par un juge aux affaires familiales qui a condamné son époux à lui payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 300 euros indexé, Mme [O] [D] née [P] a fait pratiquer le 8 septembre 2022 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [Y] [D] pour le recouvrement de la somme de 3 892, 68 euros en principal et frais qui s'est avérée intégralement fructueuse.
Cette mesure a été contestée dans le mois de la dénonce par Mme [G] [B] désignée en qualité de tutrice de M.[D] placé sous le régime de la tutelle par jugement du 6 juillet 2020, au motif d'un trop-versé à Mme [D] de janvier à mai 2021, période pendant laquelle il lui a été réglé les sommes de 1 082,60 euros à 1 082,94 euros par mois, et d'une compensation de créances.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarascon :
' ordonné la mainlevée de la saisie attribution ;
' condamné Mme [D] à payer à Mme [B] ès-qualités la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [D] a relevé appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 3 juillet 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- constater que son appel est recevable en la forme et fondé quant au fond.
- infirmer purement et simplement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
Vu les dispositions de l'article 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil et des articles 122 et suivants du code de procédure civile ;
- débouter Mme [B], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes en ce qu