Chambre 3-3, 12 décembre 2024 — 23/05646

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/05646 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLETL

Ordonnance n° 2024/M271

Madame [O] [M]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 décembre 2024

Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 13 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 décembre 2024, l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 mars 2023 qui a :

- Condamné Mme [O] [M] à payer à la [Adresse 5] les sommes de :

- 12 534,15 euros au titre du prêt n°601390543 avec intérêts au taux légal calculés sur la somme principale de 11 625 euros à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- 400 416,50 euros au titre du prêt n°601390544 avec intérêts au taux contractuel de 1,70% calculés sur la somme de 373 242,26 euros à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement,

- Condamné Mme [O] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence Côte d'Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la [Adresse 4] de toute autre demande ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné Mme [O] [M] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL, Hautecoeur-Ducray représentée par Maître Marc Ducray, avocat au barreau de Nice, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile

Vu la déclaration d'appel de Mme [M] du 19 avril 2023,

Vu les conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2023 de la Caisse régionale agricole mutuel Provence Côte d'Azur tendant à prononcer la radiation de l'instance n°RG 23/5646 au visa de l'article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions d'incident en réponse signifiées par RPVA le 7 novembre 2024 de Mme [M] tendant au débouté de la demande de radiation de l'intimé et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

Mme [M] qui ne conteste pas l'inexécution du jugement de première instance, invoque ses graves problèmes de santé survenus en 2020 pour justifier la déchéance du terme des prêts objets de la condamnation et soutient que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives en entraînant la mise en vente judiciaire de sa résidence principale.

A l'appui de sa défense, Mme [M] produit les justificatifs de ses arrêts maladie jusqu'au 31 décembre 2021 et sa déclaration de revenus 2022 faisant état d'un revenu net annuel de 117 570 euros lié à son activité de médecin généraliste, les revenus bruts étant de 244 556 euros.

A l'exception de ces pièces, Mme [M] ne produit aucun document justifiant de sa situation financière pour les années 2023 et 2024, c'est-à-dire depuis le jugement de première instance, que ce soit concernant ses revenus, son patrimoine mais aussi ses charges ou son passif et ce, alors qu'il n'est allégué d'aucun versement au créancier depuis le jugement ou de proposition d'échéancier.

Dès lors, ces seuls documents non actualisés ne sont pas suffisants à apporter la démonstration que l'exécution d