Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 21/11608

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N°2024/ 177

RG 21/11608

N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4ZR

Association IFAC PACA

C/

[K] [J]

[U] [Z]

Association AGS CGEA DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le 12 décembre 2024 à :

-Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 07 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01535.

APPELANTE

Association IFAC PACA, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Sandrine MATHIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [U] [Z], Liquidateur judiciaire de l'Association IFAC PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

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COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 12 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

L'Institut de Formation, d'Animation et de Conseil en Provence dit IFAC Provence était une association Loi 1901, appliquant la convention collective nationale de l'animation, dont l'objet, selon ses statuts, était de conseiller, soutenir et accompagner toute collectivité dans ses missions et ses initiatives locales.

Mme [K] [B] devenue épouse [J] a été embauchée par cette association à compter du 5 janvier 2004, en qualité de secrétaire d'accueil, groupe 3 coefficient 251, sous l'autorité hiérarchique du directeur des équipements.

Selon avenant à effet du 1er janvier 2006, la salariée sur sa demande, a bénéficié d'un temps partiel de 25 heures par semaine.

La salariée a été reconnue travailleur handicapé selon décision du 10 juin 2016.

Le contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 20 juillet 2017 et après une visite de reprise du 25 avril 2018, une étude du poste et un échange avec l'employeur, la médecine du travail rendait le 04 mai 2018, un avis d'inaptitude au poste suite à avis du médecin spécialiste, précisant «L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.»

La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre recommandée du 12 juin 2018.

Invoquant une situation de coemploi avec l'association IFAC PACA mais aussi du harcèlement moral, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 23 juillet 2018, aux fins d'obtenir notamment la nullité de son licenciement.

Par jugement du 19 septembre 2017, le TGI de [Localité 6] avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association.

Par décision du 31 mai 2018, le TGI de [Localité 6] a arrêté un plan de redressement comprenant un plan de sauvegarde de l'emploi avec 101 licenciements (sur un effectif de 662 salariés lors de l'ouverture de la procédure collective).

Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du plan adopté en 2018 et la liquidation judiciaire de l'association, mettant fin à la mission de Me [N], commissaire à l'exécution du plan et nommé Me [F] [Z], en qualité de mandataire liquidateur.

Selon jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

DIT que la demande relative au co-emploi n'est pas prescrite,

DIT que l'IFAC PACA PROVENCE et l'IFAC PACA étaient co-employeurs de Madame [J] dans le cadre d'un contrat d