Chambre 1-5, 12 décembre 2024 — 20/13014

other Cour de cassation — Chambre 1-5

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

mm

N° 2024/ 400

N° RG 20/13014 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWEF

[W] [J]

C/

[S] [N]

S.A.S. SIRIUS CONCEPT

Copie exécutoire délivrée le :

à :

SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

Me Karim RAISSI-FERNANDEZ

Me Ludivine BENEFICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité d'ANTIBES en date du 17 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 20/000056.

APPELANTE

Madame [W] [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE

INTIMÉS

Syndicat des coproprietaires de la résidence '[Adresse 3]' , sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice Monsieur [S] [N] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Karim RAISSI-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L SIRIUS CONCEPT ayant pour nom commercial 'CLIM SERVICES', dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc MAGNON, Président

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [W] [J] est propriétaire d'un appartement au sein de la résidence « [Adresse 3] », situé au [Adresse 2].

Elle a fait réaliser, par la SARL Sirius Concept ayant pour nom commercial « Clim Services » (ci-après la société Clim Services), des travaux consistant dans le remplacement des groupes de climatisation, les liaisons frigorifiques tirées dans des goulottes en PVC, posées en façade de l'immeuble.

Par requête enregistrée 22 janvier 2020, et après une tentative pour parvenir à un règlement amiable du litige,  le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 3] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait convoquer  Mme [J] devant le tribunal de proximité d'Antibes afin, notamment, de faire retirer les goulottes posées sans autorisation de la copropriété.

Mme [J] a fait assigner la société Clim Services afin, notamment, de la voir condamner à la relever et garantir, entre autres, du fait de son manquement à son obligation de conseil.

Par jugement du 17 septembre 2020 le tribunal judiciaire d'Antibes a :

Ordonné l'enlèvement de la goulotte en façade et la remise des lieux dans leur état antérieur aux frais de Mme [W] [J] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement.

Condamné Mme [J], passé ce délai, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € par jour de retard jusqu'à la date de remise des lieux dans leur état initial.

Rejeté tout autre demande plus ample ou contraire.

Dit n' y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné Mme [W] [J] aux dépens de l'instance.

Par deux déclarations du 30 novembre 2020 et du 23 décembre 2020, Mme [W] [J] a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de proximité d'Antibes le 17 septembre 2020, en intimant M [S] [N] en qualité de syndic bénévole de la copropriété et la SAS Sirius Concept

Par ordonnance du 7 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro de RG unique 20/13014.

Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l' incident de péremption d'instance soulevé par la SAS Sirius Concept.

Dans ses conclusions d'appelante, transmises et notifiées par RPVA le 24 février 2021, Mme [J] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1240 en ce qui concerne le syndicat et son représentant,

Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil en ce qui concerne Clim Services,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande.

Le condamner à rembourser à Mme [J] la somme de 1 595 € corresponda