Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/12929

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 185

RG 20/12929

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGV6N

[F] [D]

C/

E.A.R.L. TERRE DE FRUIT

Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/00302.

APPELANT

Monsieur [F] [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011254 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

E.A.R.L. TERRE DE FRUIT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud HUBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [F] [D] travaillait pour la société Terre de Fruits en qualité d'ouvrier agricole selon sept contrats à durée déterminée, lors des périodes suivantes :

- du 19 au 28 février 2015,

- du 9 avril au 11 septembre 2015,

- du 8 mars au 26 août 2016,

- du 17 octobre 2016 au 14 août 2017,

- du 30 octobre 2017 au 31 juillet 2018,

- du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019,

- du 23 avril au 20 août 2019.

La convention collective applicable est celle des exploitants agricoles des Bouches-du-Rhône.

Par requête du 22 novembre 2019, M. [D] saisissait le conseil de prud'hommes d'Arles auquel il demandait de prononcer la requalification des contrats de travail pour les périodes du 23 octobre 2018 au 27 mars 2019 et du 23 avril au 20 août 2019 en un contrat de travail à durée indéterminée, de condamner en conséquence la société Terre de Fruits à lui payer une indemnité de 1 629,88 euros pour la requalification, de dire que la rupture des relations contractuelles le 20 août 2019 est abusive et de condamner en conséquence la société Terre de Fruits à lui payer des dommages et intérêts et des indemnités à ce titre.

Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Arles déboutait M. [D] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [D] a interjeté appel par déclaration du 22 décembre 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 31 mai 2021, M.[D] demande à la cour de :

« Recevoir l'appel du concluant comme étant régulier en la forme et juste au fond ;

Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Vu les dispositions des articles L1242-1, L1242-12, L1245-2 et R1245-1 du Code du Travail,

PRONONCER la requalification des contrats de travail de Monsieur [F] [D] conclus pour la période du 19 février 2015 au 20 août 2019, en un contrat de travail à durée indéterminée.

En conséquence, l'EARL TERRE DE FRUITS au paiement de la somme de 1.629,88 € à titre d'indemnité de requalification.

Vu les dispositions des articles L1232-1 et L1232-6 du code du travail ;

Dire et juger que la rupture des relations contractuelles au 20 août 2019 est abusive.

En conséquence, CONDAMNER l'EARL TERRE DE FRUITS au paiement des sommes suivantes :

- 1.600 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement

- 3.042,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 304,25 € à titre d'incidence congés payés sur préavis ;

- 2.181,79 € à titre d'indemnité de licenciement ;

- 7.631,25 € au titre de l'indemnité de l'article L1235-3 du code du travail.

ORDONNER la remise des documents d'un certificat de travail qui devra mentionner comme fin de contrat le 20 septembre 2019, ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI mentionnant cette même période de préavis, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retar