Chambre 1-4, 12 décembre 2024 — 20/09605
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 302
Rôle N° RG 20/09605
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLRY
[V] [B]
C/
S.A.S.U. BET [Y] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Karine
TOLLINCHI
- Me Robert
CHEMLA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 02 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/00213.
APPELANT
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Charlène VELLA-MALAGOLI, avocat plaidant au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. BET [Y] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Inès BONAFOS, fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Monsieur [V] [B], propriétaire d'une villa dénommée « [4] » sise à [Localité 5], [Adresse 2], a souhaité procéder à des travaux de surélévation, d'extension, de rénovation de sa maison et de modifications des extérieurs ;
Il a confié à la SASU BET [N], par contrat en date du 04 juillet 2016, une mission de maîtrise d''uvre incluant l'assistance à la passation des marchés de travaux et au choix des entreprises, la réalisation des études, la direction des travaux et l'assistance à la réception moyennant des honoraires pour un montant de 15000€HT.
Se plaignant d'une pose déficiente de la mosaïque de la piscine puis d'un abandon du chantier par la SASU BET [N] constaté par procès-verbaux d'huissiers des 05/04/2017 et 20/11/2017, monsieur [V] [B] a assigné la SASU BET [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse par acte d'huissier de justice en date du 20 décembre 2017 au visa de l'article 1231-1 du code civil pour obtenir remboursement d'un trop perçu d'honoraires et réparation des préjudices causés par la défaillance du maître d''uvre outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2020, le tribunal judiciaire de GRASSE a statué comme suit :
CONDAMNE la SASU BET [Y] [N] à rembourser à monsieur [V] [B] la somme de 860,00 € indûment versée ;
DEBOUTE monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses autres demandes formées à l'encontre de SASU BET [Y] [N] ;
DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'une et l'autre parties pour les rais irrépétibles engagés ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
JUGE n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 07/10/2020, monsieur [V] [B] a fait appel afin de réformation du jugement précité en celles de ses dispositions l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SASU BET [Y] [N] (à l'exception de celle visant le remboursement de la somme de 860 euros indument versée), et ordonné le partage des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 09/09/2024, monsieur [V] [B] demande à la Cour :
Vu l'article 1302 alinéa 1er et 1302-1 du Code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 (anciennement 1134 alinéas 1er et 3) du Code civil,
Vu l'article 1231-1 (anciennement 1147) du Code civil,
Vu la Loi du n°75-1334 du 31.12.1975
Vu la norme Afnor F 03-001,
- Confirmer la décision rendue par le Tribunal judiciaire de GRASSE du 02 septembre 2020 en ce qu'elle a condamné la SASU BET [Y] [N] à rembourser à monsieur [V] [B] la somme de 860 euros indûment versée ;
- Recevoir pour le surplus monsieur [B] en son appel et y faisant droit,
- Infirmer la décision du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 02 septembre 2020 en ce qu'elle a :
- Débouté [V] [B] de l'ensemble de ses autres demandes formées à l'encontre de la SASU BET [N] ;
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'égard de l'une et l'autre parties pour les frais irrépétibles engagés ;
- Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ;
- Jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- Condamner la SASU BET [Y] [N] à payer à [V] [B] la somme de
19 332,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande introductive d'instance, à titre de dommages et