Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/07251
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 184
RG 20/07251
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDKN
[J] [P] épouse [C]
C/
S.A.R.L. JMO SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
- Me Ollivier , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V272
- Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02122.
APPELANTE
Madame [J] [P] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ollivier PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. JMO SERVICES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edward TIERNY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Renaud COURBON, avocat au barreau du HAVRE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [P] épouse [C] était engagée le 25 novembre 2011 en qualité d'aide à domicile par la société JMO Services, selon un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 12 heures par mois.
La durée de travail contractuelle était modifiée selon 11 avenants successifs au contrat initial, de 2011 à 2015, le dernier avenant en date du 3 juin 2015 prévoyant une durée mensuelle de travail de 104 heures.
Au dernier état des relations contractuelles du 1er septembre 2018, le taux horaire brut était de 9,89 euros.
La convention applicable est la convention collective nationale des entreprises de services à la personne, du 20 septembre 2012.
Fustigeant les modifications portant sur le nombre d'heures de travail et partant, la rémunération mensuelle brute, mais également, selon la salariée, l'utilisation par la société de ses jours d'absence pour arrêt-maladie afin de supprimer les jours de congés payés, Mme [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 12 octobre 2018, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et des dommages et intérêts en réparation de la modification unilatérale des éléments essentiels du contrat de travail et réparation de violation des droits à congés payés.
Par jugement du 20 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a statué de la façon suivante :
« Dit et juge que Madame [J] [P] [C] est prescrite en son action concernant les demandes liées aux rappels de salaire antérieur au 15 octobre 2015 ;
Prononce à compter de la date de la présente décision la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [J] [P] [C] aux torts exclusifs de la SARL JMO SERVICE.
Dit et juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL JMO SERVICES s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le salaire mensuel moyen de Madame [J] [P] [C] s'élève a la somme brute de 1028.56 € ;
En conséquence.
Condamné la SARL JMO SERVICES. prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à de Madame [J] [P] [C] les sommes suivantes :
- 4000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 2057.12 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 205.71 € brut à titre d'incidence de congés payés sur préavis ;
- 2228.54 € net à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement.
- 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Précise que les créances de nature salariale produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice :
Ordonne l'exécution provisoire du présentjugement sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu'à défaut de réglement spontané de condamnations prononcées par la présente décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modificat