Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/04364

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 183

RG 20/04364

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZET

[S] [N]

C/

S.A.S. ART SUSHI [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :

-Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V214

- Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Mars 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/01343.

APPELANT

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS SUSHI SHOP RESTAURATION, venant aux droits de la SAS. ART SUSHI [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victor MOLLET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Art Sushi Delibes est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration rapide, de la livraison et de la vente à emporter et applique la convention collective de la restauration rapide.

M. [S] [N] était embauché par la société Art Sushi Delibes en qualité de manager, statut cadre, niveau V, échelon 1, le 8 janvier 2018, avec une période d'essai d'une durée de quatre mois, non renouvelable.

Considérant qu'il n'était pas apte à occuper correctement ses fonctions, la société Art Sushi Delibes a rompu la période d'essai de M. [N] par courrier recommandé du 5 février 2018 ; il se voyait à l'issue de son préavis, payé en ayant été dispensé de l'effectuer et destinataire des documents de fin de contrat.

C'est dans ce contexte que M. [N] a saisi, le 26 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille, qui par jugement du 18 mars 2020 l'a débouté de sa demande visant à juger que la rupture de la période d'essai est abusive, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande visant à ce que la moyenne mensuelle de ses salaires soit fixée à 2 916,66 euros.

M. [N] a interjeté appel par déclaration du 31 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2021, M. [N] demande à la cour de :

«DIRE et JUGER Monsieur [N] bien fondé en son appel,

FAIRE droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

INFIRMER le Jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont retenu, à tort, que la rupture de la période d'essai de Monsieur [N] ne revêtait pas un caractère abusif

INFIRMER le Jugement entrepris en ce que les Premiers Juges ont débouté, à tort, Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance du salaire moyen dû à la somme de 2 916,66 €

DIRE et JUGER que la société ART SUHI DELIBES a fait preuve de mauvaise foi et qu'elle s'est, fautivement, abstenue de respecter ses engagements et de fournir à Monsieur [N] les formations dont il devait bénéficier

DIRE et JUGER que la rupture de la période d'essai était précipitée

DIRE et JUGER abusive la rupture de sa période d'essai, intervenue le 5 février 2018

CONDAMNER, en conséquence, la société intimée au paiement de la somme de 12 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai

FIXER la moyenne mensuelle des salaires à la somme de 2 916,66 €, en application des stipulations du contrat de travail signé par les parties.

CONDAMNER la société intimée au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. ».

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 19 avril 2021, la société Art Sushi Delibes demande à la cour de :

« CONSTATER que la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail de Monsieur [N] est parfaitement régulière et ne présente pas de caractère abusif ;

- FIXER la moyenne des salaires de Monsieur [N] à 2.265,