Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/04132
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 182
RG 20/04132
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVA
[H] [Z]
C/
S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
-Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V352
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 19 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01718.
APPELANTE
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marilou POISOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère DE NAZELLE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Beauté Prestige International qui appartient au groupe Shiseido, est spécialisée dans la commercialisation de produits cosmétiques et de parfums ; elle développe une activité de marketing et de distribution de certaines lignes de produits, sous licence ou en propre.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Mme [H] [Z] était embauchée par cette société selon un contrat à durée indéterminée le 14 juin 2016, en qualité de 'Commercial Make-up Artist', statut employé.
Elle était amenée à se déplacer en région Provence- Alpes Côte d'Azur et Languedoc Roussillon afin de se rendre dans les 14 points de vente formant son secteur et de vendre les produits de la marque NARS, former les équipes des points de vente, assurer le bon fonctionnement de la marque dans ceux-ci et faire état de son activité auprès de sa hiérarchie.
Elle devait se présenter chaque jour sur un point de vente de son secteur entre 11 heures et 19 heures, avec une heure de pause pour le déjeuner et au début de chaque mois, elle devait renseigner un outil : « Synchroteam » concernant ses jours de présence dans les points de vente et l'adresser ensuite à sa hiérarchie, qu'elle devait également informer en cas de modification du planning en cours de mois.
Le 1er juin 2018, elle recevait un avertissement en raison des changements de planning effectués les 15 et 22 mai 2018, sans information préalable de sa hiérarchie.
Mme [Z] contestait cet avertissement le 11 juillet suivant, réclamant également le paiement d'heures supplémentaires depuis le début de son contrat de travail.
Elle était placée en arrêt-maladie le 31 mai 2018, cessait d'en justifier à compter du 2 novembre suivant et prenait acte de la rupture du contrat de travail le 3 décembre 2018.
Mme [Z] avait saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 21 août 2018, qui par jugement du 19 février 2020 :
- l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- a dit que sa prise d'acte s'analyse en une démission ;
- a condamné la société Beauté Prestige International à lui payer la somme de 1 852,95 euros à titre de rappel de salaire, outre 185,30 euros de congés payés y afférents ;
- a condamné Mme [Z] à payer à la société Beauté Prestige International les sommes suivantes : 1 979 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
1003,41 euros à titre de remboursement de 3 mois de loyers du véhicule de fonction ;
500 euros pour rétention abusive du véhicule de fonction.
- a condamné la société Beauté Prestige International :
à lui remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés conformément à la procédure ;
à régulariser la situation de Mme [Z] auprès des organismes sociaux ;
dit n'y avoir lieu à assortir cette r