Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/03281
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 181
RG 20/03281
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWGR
S.A.S.U. PHOCEA LOG
C/
[L] [K]
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
- Me Marion PASQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V43
-Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/02073.
APPELANTE
S.A.S.U. PHOCEA LOG, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion PASQUET de la SELARL ASTERIA AVOCAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine DELOGU-BONAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [L] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Quentin MOTEMPS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Phocéa Log exerce une activité de transport maritime de marchandises commerciales et d'effets personnels sur le secteur géographique correspondant à l'océan Indien.
Le 1er juin 2010, Mme [L] [K] était recrutée par la société Phocéa Transit International en qualité d'employée de transit et elle conservait l'ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, arrêtée le 23 juillet 2007.
Par décision du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille acceptait la reprise de l'activité de la société Phocéa Transit International par la société Intelog, dans l'attente de la création de la société Phocéa Log.
Le contrat de travail de Mme [K] était transféré de manière temporaire à la société Intelog.
Le 1er juillet 2016, son contrat de travail était transféré de manière définitive à la société Phocéa log.
Elle y exerçait des fonctions d'employée de transit.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires.
Le 5 février 2018, Mme [K] était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, fixé le 26 avril 2018 et se voyait remettre la liste des postes ouverts et disponibles au sein de quatre sociétés.
Le 21 février 2018, Mme [K] manifestait son opposition au projet de licenciement et contestait l'application des critères d'ordre, par l'intermédiaire de son conseil.
Le 22 mars 2018, elle adhérait au contrat de sécurisation professionnelle et à cette date, son contrat de travail était rompu.
Le 26 mars 2018, elle percevait de son employeur une indemnité légale de licenciement d'un montant de 6 600 euros, ainsi qu'une indemnité correspondant aux congés payés acquis et des documents de fin de contrat.
Elle saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 4 octobre 2018 qui, par jugement du 4 février 2020 a statué ainsi :
«DIT ET JUGE que la SAS PHOCEALOG n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.
REQUALIFIE le licenciement pour motif économique de Madame [L] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXE le salaire mensuel moyen de Madame [L] [K] à la somme de 2.424 euros bruts.
CONDAMNE la SAS PHOCEALOG, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [K] les sommes suivantes :
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation pour préjudices subis du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
DÉBOUTE Madame [L] [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
DÉBOUTE la SAS PHOCEALOG de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SAS PHOCEALOG aux entiers dépens.
DIT qu'à défaut de règlement spontané du présent jugement et qu'en cas d'exécution