Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/03262

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 180

RG 20/03262

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWDH

[Y] [S]

C/

Association BALLET NATIONAL DE [Localité 3]

Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :

-Me Jérôme FERRARO avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

V311

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F19/01321.

APPELANT

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Association BALLET NATIONAL DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Président de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [E] [S] signait le 16 juillet 1999 un contrat de travail à durée déterminée avec l'association Ballet National de [Localité 3] pour exercer des fonctions de responsabilité au service comptabilité- finances.

La convention collective applicable est celle des entreprises artistiques et culturelles.

À compter du 1er décembre 2004, il était nommé directeur financier.

Le 13 août 2018, il était licencié pour motif économique, acceptait la proposition de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle et le 29 août 2018, il percevait, outre sa feuille de salaire du mois d'août 2018, un chèque d'un montant de 79'786,33 euros.

Contestant la légitimité du licenciement, M. [S] saisissait, le 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille.

Par jugement du 3 février 2020, celui-ci l'a débouté de ses demandes en condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement en condamnation pour non-respect des critères de l'ordre des licenciements, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et il a été condamné à verser à l'association Ballet National de [Localité 3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le conseil du salarié a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :

« Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [S] :

- pour sa demande principale de condamnation à diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- pour sa demande subsidiaire principale de condamnation pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- pour sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

Et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du C.P.C. ainsi qu'aux entiers dépens,

Condamner, en conséquence, l'association intimée au paiement des sommes suivantes :

- 28 830.15 € à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,

- 2 883.01 € au titre des congés payés y afférents,

- 86 490.45 € au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (à titre principal),

- 86 490.45 € au titre des dommages intérêts pour violation des critères d'ordre (à titre subsidiaire),

Condamner l'association intimée au paiement de la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du CPC,

Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en Justice, avec capitalisation, que ce soit au titre des créances salariales mais également indemnitaires ».

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 septembre 2024, l'association Ballet National de [Localité 3] demande à la cour de :

« DECLARER l'appe