Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/01581
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 172
RG 20/01581
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFREI
[V] [Y]
C/
SARL SECURITE INDUSTRIELLE
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2024 à :
-Me Coralie BELMONTE-GIAIMOavocat au barreau de MARSEILLE
- Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02660.
APPELANT
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Coralie BELMONTE-GIAIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL SECURITE INDUSTRIELLE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société Sécurité Industrielle a embauché selon contrat à durée déterminée du 1er juillet au 31 août 2009, M. [V] [Y], en qualité d'agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 120, de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Après un renouvellement du contrat à durée déterminée du 1er au 13 septembre 2009, la relation de travail s'est pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2009, aux mêmes fonctions, pour 1607h par an, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 337,57 euros.
Le salarié a été en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 31 mai au 30 juin 2016, puis à nouveau à compter du 11 octobre 2016.
A la demande de M.[Y], une rupture conventionnelle a été signée le 23 février 2017 moyennant une indemnité spécifique de 3 700 euros, homologuée de façon implicite par la DIRECCTE.
Par requête du 16 novembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat de travail sollicitant également la nullité de la rupture.
Selon jugement du 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
Dit et juge la demande d'annulation d'une prétendue sanction disciplinaire sans objet.
Dit et juge que la rupture conventionnelle est intervenue dans le respect des dispositions des articles 641 & 642 du code de procédure civile, R1231-1 et L1237-14 du code du travail.
Dit et juge que M.[Y] ne rapporte pas la preuve d'un harcèlement moral.
Dit et juge que la Sarl Sécurité Industrielle a manqué à son obligation de sécurité envers M.[Y].
Déboute M.[Y] de sa demande au titre de la nullité de la rupture conventionnelle et toutes conséquences indemnitaires.
Déboute M.[Y] de sa demande au titre d'un harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail.
Condamne Sarl Sécurité Industrielle à payer à M.[Y] les sommes suivantes :
- 3 553,42 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Condamne Sarl Sécurité Industrielle aux dépens de l'instance.
Le conseil de M.[Y] a interjeté appel par déclaration du 31 janvier 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M.[Y] demande à la cour de :
«REFORMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE en date du 20 janvier 2020.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER le harcèlement moral de M. [Y].
PRONONCER l'exécution fautive par la société SECURITE INDUSTRIELLE du contrat de travail de Monsieur [Y].
CONDAMNER le manquement de la société SECURITE INDUSTRIELLE à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [Y].
DIRE ET JUGER que M. [Y] était agent SSIAP 2 et aurait dû bénéficier du niveau 4 échelon 1 ainsi que d'un coefficient 160.
PRONONCER l'annulation de la sanction disciplinaire de M. [Y] en date du 10 mars 2011.
PRONONCER la nullité de la rupture co