Chambre 4-3, 12 décembre 2024 — 20/00991

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 12 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 170

RG 20/00991

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPGB

[D] [Z]

C/

[W] [S]

Copie exécutoire délivrée le 10 décembre 2024 à :

-Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02136.

APPELANT

Monsieur [D] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2495 du 15/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gérard ABIB, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Présidente de Chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024

Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

M. [W] [S] a acquis le 4 décembre 2017 un fonds de commerce de bar-tabac sous l'enseigne «El Cubano» sis [Adresse 2] et bénéficiait d'un bail à loyer commercial pour exercer notamment une activité annexe de petite restauration rapide.

Il exploitait son commerce sous forme d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) et appliquait la convention collective des cafés, hôtels, restaurants dite HCR.

Prétendant avoir été embauché depuis le 2 février 2018 en qualité de cuisinier sans contrat écrit, M.[D] [Z] a saisi le 16 octobre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Selon jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :

« Dit et juge l'action de Monsieur [D] [Z] fondée

Dit et juge que la relation contractuelle a débuté le 5 mai 2018 pour se terminer le 22 juin 2018

Dit et juge que la prise d'acte du 22 juin 2018 produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Fixe le salaire mensuel brut de Monsieur [D] [Z] à la somme de 1498,47 €

En conséquence, condamne Monsieur [W] [S], EIRL, exploitant sous l'enseigne El CUBANO à payer à Monsieur [D] [Z] les sommes suivantes :

- Rappel de salaire du 5 mai 2018 au 22 juin 2018 : la somme de 2403,098 € décomposée comme suit : 1305,11 € pour le mois de mai 2018 et 1098,87 € pour le mois de juin 2018

- Incidence congés payés sur rappel de salaire précité : 240,40 €

- Indemnité compensatrice de préavis : 749,23 €

- Incidence congés payés sur indemnité précitée : 74,92 €

Déboute Monsieur [D] [Z] de sa demande au titre des heures supplémentaires du 3 février 2018 au 22 juin 2018 ;

Ordonne à Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l'enseigne EL CUBANO, d'avoir à délivrer à Monsieur [D] [Z], dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, les documents suivants :

Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due - Attestation Pôle Emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite

Condamne Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l'enseigne EL CUBANO, aux entiers dépens, y compris les honoraires d'huissier qui pourraient être dus au titre de l'exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996

Déboute Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l'enseigne EL CUBANO

Déboute Monsieur [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société SILOE non partie à la présente instance

Déboute Monsieur [W] [S], EIRL exploitant sous l'enseigne EL CUBANO,