cr, 11 décembre 2024 — 24-86.330
Texte intégral
N° G 24-86.330 F-D N° 01697 11 DÉCEMBRE 2024 GM QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 M. [O] [F] a présenté, par mémoire spécial reçu le 18 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 6 novembre 2024, qui a prononcé sur la demande des autorités judiciaires britanniques présentée en exécution du mandat d'arrêt décerné en application de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni du 24 décembre 2020. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [F], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 170 du Code de procédure pénale, qui interdisent à la personne poursuivie à l'étranger sur la base d'éléments recueillis au cours d'une information judiciaire française de solliciter, fût-ce au stade de l'examen par la Chambre de l'instruction de sa demande de remise aux autorités de l'Etat étranger, l'annulation des actes irréguliers qui fondent ces poursuites, méconnaissent-elles le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » 2. La disposition législative contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux. 5. En effet, une personne poursuivie à l'étranger et arrêtée en France ne peut faire apprécier, par une juridiction française, à l'occasion de l'examen de la validité du mandat d'arrêt décerné contre elle et des conditions de sa remise aux autorités étrangères, la régularité de la procédure suivie dans l'Etat d'émission, même si elle comprend des actes accomplis dans une procédure suivie en France et communiquée aux autorités étrangères. 6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.